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2026/ATA-581-2026/ge_court_of_justice-ATA-581-2026-3488569.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 juin 2026

2ème section

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Philippe EIGENHEER, avocat

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé

Faits

A. a. A______, née le ______ 1986, a suivi un apprentissage de créatrice de vêtements CFC de septembre 2015 à juillet 2019, et a bénéficié de bourses d’études du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) pour les années 2016-2017 (CHF 20'000.-), 2017-2018 (CHF 8'071.-) et 2018-2019 (CHF 20'000.-). b. Elle a ensuite occupé divers emplois : stage de maîtresse d’enseignement professionnel aux ateliers B______ (septembre 2019-janvier 2021) ; couturière- retoucheuse-vendeuse auprès de C______ (avril 2021-mars 2023) ; couturière- retoucheuse auprès de D______ (avril 2023-octobre 2024) ; caissière-vendeuse auprès de E______ (depuis octobre 2023). c. À la rentrée de l’année universitaire 2025-2026, elle a entrepris un bachelor en psychologie auprès de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE) de l’Université de Genève. d. Le 28 juillet 2025, elle a demandé au SBPE l’octroi d’une bourse d’études pour reconversion professionnelle en complétant un formulaire en ligne. Dans un courrier de motivation annexé, elle a exposé que sa formation de créatrice de vêtements ne correspondait pas à ses véritables capacités ni à un projet professionnel durable. En Suisse romande, la création textile était un domaine extrêmement précaire, difficilement viable sans prise de risque financier importante. Elle ne pouvait exercer le métier en indépendante et s’était tournée vers la retouche, soit un métier totalement différent. Malgré sa rigueur, elle avait rencontré de grandes difficultés, notamment dans la compréhension tridimensionnelle nécessaire et à la polyvalence exigée dans les ateliers. Cette inadéquation l’avait conduite à un burn-out avec des conséquences durables sur sa santé et elle n’était plus en mesure de poursuivre dans le secteur. Elle avait été acceptée à la FPSE bien qu’elle n’eut pas de titre de maturité et elle souhaitait étudier la psychologie et se spécialiser par la suite dans des approches thérapeutiques tel l’eye movement desensitization and reprocessing (ci-après : EMDR), objet d’une forte demande. Elle était âgée de 39 ans et n’avait pas de source de revenus et elle n’envisageait pas de travailler et de doubler la durée de sa formation. e. Le 20 août 2025, le SBPE lui a indiqué que sa demande était incomplète et qu’il manquait : un document attestant de son besoin de reconversion en fonction des

problèmes de santé évoqués dans son courrier de motivation ; l’avis de taxation concernant ses impôts cantonaux et communaux 2024 ; le certificat de travail avec la mention de la date de cessation de l’activité professionnelle ; le bail à loyer et les justificatifs des trois derniers paiements du loyer ; des explications sur ses moyens de subsistance si elle n’avait aucun revenu.

f. Le 27 août 2025, elle a démissionné de son emploi chez E______ en demandant que la résiliation prenne effet le 31 août 2025. Elle entamait une formation universitaire en septembre 2025, ce qui l’empêchait de poursuivre son activité au sein de l’entreprise. g. Le 2 septembre 2025, le docteur F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a établi une attestation à la demande de A______. Celle-ci souffrait d’un trouble du déficit d’attention avec hyperactivité (ci-après : TDAH) diagnostiqué en 2022, qui avait pu contribuer à déclencher des symptômes anxieux significatifs lorsqu’elle était occupée professionnellement dans les métiers de la couture, en raison des multiples tâches demandant un effort accru en termes de maintien du « focus » d’attention et de concentration. Elle devait être redirigée vers un domaine professionnel différent dans le cadre d’une reconversion professionnelle. h. Par décision du 7 octobre 2025, le SBPE lui a octroyé une bourse d’études d’un montant de CHF 20'740.- pour l’année universitaires 2025-2026. Le 14 octobre 2025, le SBPE a précisé que la bourse de reconversion avait été refusée au motif que la formation en psychologie était longue, sans garantie d’un emploi en raison d’une forte concurrence. i. Le 28 octobre 2025, A______ a élevé réclamation contre cette décision. Elle se destinait à la psychologie clinique et savait qu’elle devrait effectuer une parcours long. Selon un rapport de l’office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) de 2023 accessible en ligne (https://www.orientation.ch/web_file/get?id=5237&utm), qu’elle produisait, si le taux d’insertion immédiate n’était que de 52% pour les études, au bout d’un an, 95% des titulaires d’un master en psychologie avaient trouvé un emploi. La stabilité professionnelle était réelle malgré une insertion professionnelle progressive. Les besoins en psychologues, notamment dans les institutions publiques et sociales, restaient significatifs, ce dont témoignaient les offres d’emploi régulièrement publiées. j. Par décision du 17 novembre 2025, le SBPE a rejeté la réclamation. Les universités suisses formaient chaque année plusieurs centaines de diplômés en psychologie, alors que le nombre de postes disponibles, notamment dans les institutions publiques, associatives ou hospitalières, demeurait très inférieur à la

demande. Ce déséquilibre structurel engendrait une forte concurrence et un taux d’employabilité limité pour les nouveaux diplômés, en particulier pour ceux qui n’avaient pas encore entamé ou validé une formation postgrade. Contrairement à la plupart des autres masters universitaires, le master en psychologie ne permettait pas à lui seul d’assumer une insertion professionnelle suffisante. Les données disponibles indiquaient que plus de la moitié des diplômés devaient immédiatement

entreprendre une formation postgrade – souvent longue, coûteuse et sélective – pour accéder aux postes qualifiés (psychothérapie, neuropsychologie, psychologie clinique, etc.). Sans cette spécialisation complémentaire, les débouchés étaient restreints, les contrats fréquemment temporaires et les taux d’activité généralement réduits. L’accès à ces formations postgrades se heurtait en outre à une difficulté structurelle : l’admission exigeait généralement que le candidat occupe déjà un poste de psychologue, alors que, paradoxalement, la majorité des employeurs exigeaient que la formation postgrade soit déjà entamée pour recruter. Ce mécanisme circulaire rendait l’insertion professionnelle particulièrement incertaine après l’obtention du master. Une recherche effectuée le 6 novembre 2025 sur le site jobup.ch faisait apparaître trois offres de postes de psychologue dans le canton de Genève, toutes conditionnées au début ou à la possession d’une formation postgrade. Cette observation confirmait la nature très sélective du marché, où le master ne suffisait pas pour accéder à la profession. Un témoignage récemment recueilli auprès d’une jeune diplômée avait révélé que malgré l’obtention d’un master en psychologie clinique, elle n’avait pu accéder à un poste permettant l’entrée en formation postgrade et avait constaté que de nombreux jeunes diplômés se trouvaient contraints d’accepter des emplois précaires ou en dehors de leur champ de compétence. Ce retour d’expérience reflétait les difficultés structurelles actuelles de la filière. Le dispositif de reconversion visait à financer des formations offrant de manière raisonnable une perspective d’accès à l’emploi à l’issue des études. Or, dans le cas de la psychologie, l’obtention d’un master ne permettait pas d’atteindre cet objectif, l’accès aux emplois qualifiés dépendant de l’obtention d’une formation postgrade supplémentaire dont l’admission et la finalisation n’étaient pas garanties.

B. a. Par acte remis au greffe le 17 décembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’une bourse de reconversion lui soit octroyée. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée au SBPE pour nouvelle décision. Elle souffrait d’un TDAH diagnostiqué en 2022. Celui-ci avait pu contribuer à déclencher des symptômes anxieux significatifs lorsqu’elle était occupée professionnellement dans les métiers de la couture, en raison des multiples tâches demandant un effort accru en termes de maintien du « focus » d’attention et de concentration, et elle devait être redirigée vers un domaine professionnel différent dans le cadre d’une reconversion professionnelle, ce qu’établissait l’attestation médicale du 2 septembre 2025 du Dr F______, qu’elle avait jointe à sa demande de bourse de reconversion.

Elle s’était alors tournée vers le SBPE et G______, gestionnaire au SBPE, lui avait assuré qu’elle bénéficierait d’une bourse de reconversion. D’autres employés du SBPE lui avaient donné la même assurance. Le SBPE avait informé une de ses connaissances, H______, qu’elle pouvait déposer son dossier en vue de l’obtention d’une bourse de reconversion pour l’obtention d’un bachelor en psychologie. Se fondant sur les assurances du SBPE, elle avait démissionné de son emploi de vendeuse à E______ le 27 août 2025. Les faits avaient été constatés de manière inexacte et la décision violait la loi ainsi que les principes de la légalité et de la bonne foi. La nécessité de sa reconversion était attestée par le Dr F______. L’objection du SBPE relative aux débouchés professionnels de la formation en psychologie violait le principe de la légalité, la loi ne prévoyant pas une telle condition, et ne pouvait fonder un refus de bourse de reconversion. Le SBPE devait interpréter la loi conformément à la volonté du législateur, qui avaient entendu faciliter la reconversion professionnelle. Le site internet de l’Université présentait plusieurs trajectoires professionnelles d’anciens diplômés, qui occupaient des fonctions variées. Une brève recherche des offres d’emploi montrait que des postes accessibles aux titulaires d’un master en psychologie sans exigence de formation postgrade existaient bel et bien. Quatre annonces récentes n’exigeaient qu’un master en psychologie. Un rapport de l’office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) qu’elle produisait montrait qu’une année après l’obtention du master, 95% des titulaires d’un master en psychologie exerçaient une activité professionnelle, tandis que 3% seulement se trouvaient en recherche d’emploi. Elle s’était fiée à ses nombreux échanges avec G______, gestionnaire au SBPE, et aux assurances données qu’elle obtiendrait une bourse de reconversion. Elle produisait entre autres des captures d’écran montrant qu’elle avait appelé le SBPE à de nombreuses reprises. Y figurent des appels sortants vers le SBPE des 7 octobre 2025 (1’22’’), 9 octobre 2025 (10’38’’) et 14 octobre 2025 (1’38’’). b. Le 19 janvier 2026, le SBPE a conclu au rejet du recours. La commission consultative en matière de bourses et de prêts d’études (ci-après : la commission) avait validé le 27 novembre 2020 des lignes directrices

établies par un groupe d’experts et accessibles en ligne, selon lesquelles le requérant devait démontrer que sa reconversion professionnelle était nécessaire, soit pour des raisons de santé, en raison de la conjoncture économique ou de l’évolution structurelle du marché du travail et leur garantissait un accès à celui-ci. Contrairement aux autres masters, le master en psychologie ne permettait pas à lui seul d’assurer une insertion professionnelle suffisante. Les données disponibles indiquaient que plus de la moitié des diplômés devaient immédiatement entreprendre une formation postgrade, souvent longue coûteuse et sélective, pour

accéder aux postes qualifiés (psychothérapie, neuropsychologie, psychologie clinique, etc.). Sans cette spécialisation complémentaire, les débouchés étaient restreints, les contrats fréquemment temporaires et les taux d’activité généralement réduits. L’accès à ces formations postgrade se heurtait à une difficulté structurelle, l’admission exigeant le plus souvent qu’on occupe déjà un poste de psychologue alors que la majorité des employeurs exigeaient que la formation postgrade soit entamée pour embaucher. L’attestation médicale produite préconisant une reconversion évoquait, en relation avec le TDAH, les multiples tâches professionnelles cause d’un syndrome anxieux et non le domaine de la couture en tant que tel. La conclusion en faveur de la reconversion vers un autre domaine d’activité apparaissait ainsi douteuse. Il n’était pas garanti que la pratique de la psychologie clinique n’exposerait pas la recourante à des contraintes similaires. Une confirmation médicale explicite attestant que l’exercice d’une activité en psychologie clinique était compatible avec son état de santé aurait été souhaitable. c. Le 13 février 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Elle produisait une nouvelle attestation du Dr F______ du 2 février 2026, indiquant que dans le cadre de son activité habituelle de couturière, elle avait été confrontée à des difficultés importantes et répétées en lien avec les limitations entraînées par le syndrome de TDAH – difficultés persistantes de concentration soutenue, de maintien de l’attention dans la durée et de gestion de la charge cognitive, en particulier dans des contextes professionnels exigeant une attention fine, prolongée et constante. La profession de couturière exigeait un haut niveau de concentration continue, de précision et de vigilance, ce qui s’était avéré particulièrement coûteux sur le plan psychique pour elle et avait contribué à plusieurs épisodes d’épuisement professionnel avec retentissement significatif sur la santé psychique, l’estime de soi et la capacité de fonctionnement professionnel durable. Une prise en charge spécialisée était en cours, incluant un suivi psychiatrique régulier et un essai de traitement médicamenteux. Même avec cette prise en charge, la reprise d’une activité inadaptée constituerait un facteur de vulnérabilité majeur et l’exposerait à

un risque élevé de rechute sous forme de nouvel épuisement professionnel et de décompensation psychique. En l’absence de reconversion professionnelle, la poursuite d’un parcours dans un domaine exigeant une attention soutenue prolongée et une charge cognitive non modulable apparaissait médicalement défavorable et incompatible avec une stabilisation durable de son état de santé. Une reconversion vers un champ professionnel mieux adapté à son profil cognitif constituait une mesure préventive essentielle visant à réduire le risque de rechute, à favoriser l’autonomie et à permettre une intégration professionnelle pérenne. Son projet de formation dans le domaine de la psychologie s’inscrivait de manière cohérente dans cette perspective. Malgré le TDAH, elle disposait de compétences intellectuelles intactes, de capacités d’analyse et de raisonnement adéquates ainsi que des

ressources nécessaires pour s’investir avec succès dans un cursus de formation supérieure, pour autant que le cadre soit adapté à son fonctionnement. Le soutien à une reconversion professionnelle notamment par l’octroi d’une bourse, apparaissait médicalement justifié. La commission n’avait qu’une fonction consultative d’évaluation ponctuelle de certains projets de reconversions par une expertise ou un préavis, sur demande du SBPE, mais n’était pas habilitée à fixer des critères supplémentaires ou de nouvelles conditions ne figurant pas dans la loi ou le règlement. La loi prévoyait la prise en charge des reconversions rendues nécessaires par la conjoncture économique, les raisons de santé et l’évolution structurelle du marché de l’emploi, soit trois conditions alternatives. Elle remplissait la condition de l’état de santé. d. Le 16 février 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Sans y conclure formellement, la recourante propose sa comparution personnelle ainsi que l’audition de G______, gestionnaire au SBPE, et H______, bénéficiaire.

2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1). De jurisprudence constante, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3).

2.2 En l’espèce, la recourante a eu l’occasion de produire son argumentation et toute pièce utile devant le SBPE lors de sa demande puis de sa réclamation, et enfin devant la chambre de céans. Elle n’indique pas quels éléments utiles à la solution du litige qu’elle n’aurait pu alléguer par écrit ou documenter son audition serait susceptible d’apporter.

Quant aux témoignages de G______ et H______, ils ne sont pas nécessaires à la solution du litige. Le SBPE a en effet indiqué le 20 août 2025 à la recourante que sa demande était incomplète et lui a réclamé des documents manquants, dont la preuve des troubles dans sa santé qu’elle invoquait. La recourante a par la suite produit les pièces manquantes, dont un certificat médical du 2 septembre 2025. Il n’est ainsi pas vraisemblable qu’un employé du SBPE aurait pu lui donner des assurances en présence d’un dossier incomplet ni qu’elle aurait pu, sachant que son dossier était incomplet, se fier de bonne foi à de telles assurances. La recourante expose que le SBPE aurait dit à H______ qu’elle pouvait « déposer son dossier » mais ne soutient pas ni ne documente que celle-ci aurait obtenu une bourse de reconversion pour un bachelor en psychologie ni qu’on la lui aurait promise. Enfin, il résulte de son courrier du 27 août 2025 à E______, envoyé avant même qu’elle ait complété son dossier auprès du SBPE, que la recourante a démissionné de son poste chez E______ au motif que son emploi n’était pas compatible avec les études qu’elle entreprenait, et pour lesquelles elle était selon toute vraisemblance déjà immatriculée au vu de sa lettre de motivation du 28 juillet 2025. La chambre de céans dispose ainsi d’un dossier complet et il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction.

3. Le litige a pour objet le bien fondé du refus du SBPE d’octroyer une bourse pour reconversion professionnelle.

3.1 La recourante se plaint d'une violation du principe de la bonne foi.

3.1.1 Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 ; 1C_173/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.3). En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_227/2015 du 31 mai 2016 consid. 7). Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu.

Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1).

3.1.2 En l’espèce, le site en ligne du SBPE indique sans équivoque que pour postuler à une bourse de reconversion, il faut démontrer que la reconversion est nécessaire, soit pour des raisons de santé, en raison de la conjoncture économique ou de l'évolution structurelle du marché de l'emploi, et que le projet de formation garantit un accès au marché du travail (https://www.ge.ch/obtenir-bourse-pret- etudes-apprentissage/bourse-reconversion-professionnelle). La recourante ne soutient pas avoir ignoré ces exigences. Elle leur reproche un défaut de légalité, qui sera examiné plus loin. Elle ne rend pas vraisemblable que le SBPE aurait pu lui fournir des renseignements inexacts alors que son dossier n’était pas complet ni que les mêmes assurances auraient été fournies à une autre candidate. Surtout, elle ne rend pas vraisemblable qu’elle aurait, de bonne foi, pu se fier à des assurances erronées qui lui auraient par hypothèse été données alors même qu’elle connaissait les exigences, savait son dossier incomplet et n’avait pu fournir toutes les pièces manquantes qu’à partir du 2 septembre 2025. Le grief sera écarté.

3.2 La recourante se plaint de l’établissement inexact des faits et de la violation de la loi et du principe de la légalité.

3.2.1 Les bourses d'études sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (art. 4 al. 1de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20). Les prêts sont des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d'échec de la formation (art. 4 al. 2 LBPE). L’art. 11 LBPE énumère les formations pouvant donner lieu à une bourse (al. 1) ou à un prêt (al. 2). Selon l’art. 11 al. 1 let. e LBPE, peut donner droit à des bourses la reconversion en lien avec les évolutions structurelles du marché de l’emploi ou la conjoncture économique, ou rendue nécessaire pour des raisons de santé, pour autant qu’elle ne soit pas financée par une assurance sociale. Le montant maximum annuel des bourses ou prêts d’études s’élève à CHF 40'000.- en cas de reconversion professionnelle définie à l’art. 11 al. 1 let. e LBPE (art. 22 al. 1 let. b LBPE).

3.2.2 En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent

pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3 ; ATA/278/2021 du 2 mars 2021 consid. 6 ; ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6).

3.2.3 En l’espèce, la recourante a tout d’abord fait valoir dans sa lettre de motivation que le marché de l’emploi pour la profession de couturière était précaire. Or, il ressort des pièces qu’elle a produites qu’elle a elle-même quitté son emploi chez C______ au 31 mars 2023. Pour le surplus, elle ne documente pas ni ne soutient d’ailleurs qu’elle aurait recherché sans succès des emplois dans la couture (ATA/610/2020 du 23 juin 2020 consid. 6b). Il est donc douteux que la situation du marché impose une reconversion. Le SBPE a refusé d’octroyer la bourse de reconversion au motif que la formation en psychologie était longue et sans garantie d’un emploi en raison d’une forte concurrence. La recourante invoque les statistiques de l’OFS publiées en 2023 (https://www. orientation.ch/web_file/get?id=5237&utm) et soutient que l’obtention du master garantit un emploi à la presque totalité (95%) des diplômés. Cette interprétation des chiffres n’est toutefois pas correcte. Si nombre de possesseurs du master sont employés, c’est, indique le rapport de l’OFS, notamment parce 56% d’entre eux ont entrepris une formation continue. La recourante, qui se destine à la psychologie clinique, ne peut ignorer que selon la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 18 mars 2011 (LPsy - RS 935.81), l’exercice de la psychologie clinique nécessite l’obtention d’un titre postgrade fédéral (art. 8 al. 1 let. c cum 23 et 24 al. 1 let. a LPsy) lequel ne peut être obtenu qu’au terme d’une formation complémentaire d’une durée de deux à six ans (art. 6 LPsy). À Genève, la FPSE délivre un master of advanced studies (MAS) en psychologie clinique, soit le titre postgrade au sens de la LPsy, d’une durée, selon le règlement accessible en ligne (https://www.unige.ch/fapse/application/files/7716/9936/6952/ dix semestres (art. 6) et dont l’admission est subordonnée entre autres à la conclusion d’un contrat d’engagement pour un stage ou un travail (art. 4.1 let. c). Il suit de là que le master que convoite la recourante ne lui donnera en effet pas accès au métier qu’elle vise, ou du moins pas sans trois ans au moins de formation complémentaire à l’accès très incertain et à la rémunération correspondant probablement plus à celle d’un stage qu’à celle d’un emploi qualifié. L’intimé était ainsi fondé à considérer que la reconversion n’était pas effective dans

cette filière, et le grief d’établissement incorrect des faits tombe à faux.

La recourante fait encore valoir que sa santé lui interdirait de travailler dans la couture. Toutefois, le premier certificat de son médecin-traitant, du 2 septembre 2025, est assez peu explicite sur le lien entre TDAH, couture et reconversion, et le second certificat du Dr F______, du 2 février 2026, n’indique pas en quoi l’activité de psychologue clinicienne à laquelle la recourante indique vouloir se destiner serait moins problématique sous l’angle du TDAH. La chambre de céans ne voit pas que le haut niveau de concentration continue, de précision et de vigilance exigé par la profession de couturière – et qui s’était selon le Dr F______ avéré particulièrement coûteux sur le plan psychique pour elle et avait contribué à plusieurs épisodes d’épuisement professionnel avec retentissement significatif sur la santé psychique, l’estime de soi et la capacité de fonctionnement professionnel durable – ne caractériserait pas a fortiori la pratique de la psychologie clinique, qui nécessite une concentration de tous les instants dans le suivi des patients en thérapie. La recourante se plaint enfin de ce que le SBPE aurait retenu des conditions ne figurant pas dans la loi. Cependant, l’art. 11 al. 1 let. e LBPE prévoit de manière inéquivoque l’évolution du marché de l’emploi ou de la conjoncture économique, ou encore les raisons de santé. La loi ne mentionne certes pas expressis verbis que la formation visée doit donner accès à un emploi, toutefois cette exigence découle logiquement de la reconversion et du critère de l’évolution du marché de l’emploi et elle est consubstantielle à la notion de reconversion. Enfin, la commission a effectivement approuvé la formalisation des exigences qui ressortent du site du SBPE (https://www.ge.ch/document/17797/annexe/file/223416), mais cette validation est sans effet sur leur conformité à la loi et leur caractère public. Il résulte ainsi des considérations qui précèdent que la décision du SBPE est conforme au droit et ne procède ni d’un excès ni d’un abus du pouvoir d’appréciation. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4. Vu la matière concernée, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 décembre 2025 par A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 17 novembre 2025 ;

au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe EIGENHEER, avocat de la recourante, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

N. OPPATJA C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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