2026/ATA-585-2026/ge_court_of_justice-ATA-585-2026-3488542.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 9 juin 2026
3ème section
dans la cause
D______ recourantes représentées par Me Paul HANNA, avocat
contre
VILLE DE GENÈVE
et
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimés
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juin 2025 (JTAPI/609/2025)
Faits
A. a. La Ville de Genève (ci-après : la ville) est propriétaire de la parcelle no 7'514 sise sur son territoire (Genève-Cité), entre la rue des Gares, la rue de Montbrillant et la poste de Montbrillant. Cette parcelle de 5'504 m2, de forme oblongue, a une largeur maximale d’une trentaine de mètres et minimale d’environ 20 m ainsi qu’une longueur d’environ 240 m. Cette bande de terrain est située en zone ferroviaire, appartient au domaine public communal et ne supporte aucun édifice. Elle est sise en zone de bruit IV et abrite une large bande herbeuse partiellement clôturée à usage de parc pour chiens dans sa partie située au sud de la rue de Montbrillant jusqu’à l’entrée du parking de Montbrillant. Au nord, de l’entrée du parking jusqu’au centre d’entretien des chemins de fer fédéraux (ci-après : CFF), elle est utilisée comme parking/dépôt, comportant également de la végétation (arbres, bruissons notamment). b. A______ est locataire d’un appartement sis dans l’immeuble rue de Montbrillant, parcelle no 7’691. Elle possède un chien qu’elle promène dans le parc aménagé. c. B______ et C______ sont locataires chacune d’un appartement situé dans l’immeuble sis rue de Montbrillant, parcelles nos 2'638 et 3'783. B______ est propriétaire d’un chien qu’elle promène dans le parc aménagé. d. L’D______ (ci-après : l’D______) se voue aux termes de ses statuts du 14 juillet 2017, modifiés le 1er mai 2018, par pur idéal à l’étude de questions liées à la préservation de l’environnement et de la qualité de la vie des habitants du canton en relation avec tout projet d’aménagement. e. Le 10 mai 2023, le département du territoire (ci-après : le département) a délivré une autorisation de construire DD 1______/1 à la ville pour créer une plateforme pour un skate park temporaire, pour une durée de cinq ans. Les travaux consistaient à poser un enrobé bitumineux de 1'191 m2 destiné à accueillir des modules en préfabriqué sur la partie sud de la parcelle et la pose d’une nouvelle clôture en pourtour d’une hauteur de 1 m. Cette autorisation de construire est en force. f. Le 3 avril 2024, la ville a déposé une demande d’autorisation de construire complémentaire et temporaire pour cinq ans, afin de mettre en place sur la parcelle les modules pour jeux de skate park ainsi que des modules de parkour park. Pour les parkour park, les quatre modules de hauteurs variables sont composés de
poutres de bois, de barres et de rampes en métal installés au bout de la parcelle, à l’angle rue des Gares et rue de Montbrillant. Pour le skate park, les treize modules sont situés sur l’emplacement tel qu’autorisé dans l’autorisation DD 1______/1.
g. Le 17 juin 2024, après avoir recueilli des préavis favorables avec ou sans conditions, le département a délivré l’autorisation de construire complémentaire DD 2______/2. Dite décision inclut le préavis du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) du 15 avril 2025, lequel prévoit à titre de condition qu’en cas d’une utilisation entre 22h00 et 07h00, une étude acoustique démontrant le respect du cadre légal devait être fournie au SABRA.
B. a. Par acte commun du 19 août 2024, B______, A______ et C______ ainsi que L’D______ (ci-après : D______) ont interjeté recours auprès Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation. Elles invoquaient principalement les nuisances liées à l’utilisation des installations du skate park et du parkour park, notamment sonores et de nuit. b. La ville a conclu à l’irrecevabilité du recours, et subsidiairement à son rejet. c. Le département a conclu au rejet du recours. Le principe du skate park avait déjà été validé et plusieurs questions ne pouvaient plus être contestées à ce stade. Aucune utilisation nocturne des lieux n’était projetée. d. Par jugement du 5 juin 2025, le TAPI a jugé le recours irrecevable en raison d’un défaut de qualité pour agir. A______ était domiciliée dans un immeuble situé à une distance de 55 m à vol d’oiseau de la parcelle devant accueillir le projet litigieux mais trois immeubles, ainsi que la rue des Gares, se situaient entre celui-ci et la parcelle en cause. Les installations seraient situées à plus de 100 m de l’immeuble. Les deux autres locataires de l’immeuble rue de Montbrillant étaient domiciliées à 120 m des installations litigieuses. L’intérêt invoqué quant à l’utilisation de la parcelle pour y promener leur chien n’était pas suffisant pour leur conférer la qualité pour recourir et elles étaient domiciliées à trop grande distance des installations litigieuses. L’D______ ne disposait pas non plus de cette qualité, ses statuts n’indiquant pas expressément à quel organe appartenait la décision d’intenter une action en justice, le comité était compétent pour ce faire. Or, le dossier ne comportait aucune pièce signée par deux membres du comité engageant celle-ci à recourir contre la décision litigieuse, comme l’exigeaient les statuts. En outre, les conditions du recours corporatif n’étaient pas remplies.
C. a. Par acte commun mis à la poste le 10 juillet 2025, A______, B______, C______ et l’D______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement du TAPI, concluant à son annulation ainsi qu’à celle de l’autorisation de construire DD 1______/2 du 17 juin 2024. Préalablement, elles sollicitaient un transport sur place. Les faits avaient été mal établis, notamment s’agissant des distances à prendre en compte entre les domiciles et la parcelle litigieuse.
Le projet induirait une augmentation sensible des nuisances sonores liées à l’exploitation des installations en raison de la pratique du skate-board. Cette augmentation serait diurne et nocturne en l’absence d’accès sécurisé et fermé. Aucune étude préventive n’avait été faite. Le projet n’était pas conforme à la zone d’affectation, ouvrant la porte à l’extension du projet par l’installation d’une buvette ou d’une scène de concert comme l’envisageait un collectif de futurs usagers. La capacité d’être partie et celle d’ester en justice de l’D______ était donnée. En cas d’interrogation, il incombait au TAPI d’interpeller l’D______ pour qu’elle produise les pièces manquantes. Elle produisait une résolution du comité du 9 juillet 2025, attestant que la décision de recourir au TAPI avait été prise par le comité de façon unanime et concertée en juillet 2024 et que, sur instruction du comité, le président et membre du comité avait mandaté un conseil afin de mener à bien l’accomplissement de cette tâche. Une procuration mise à jour le 16 janvier 2025, signée par le président et la secrétaire, membres du comité, était produite. La qualité pour recourir était donc donnée tant pour l’association que pour les voisines de la parcelle. Elles développaient ensuite leurs griefs sur le fond, soit une violation de la législation de protection contre le bruit, un excès négatif du pouvoir d’appréciation, des inconvénients graves pour le voisinage, et une violation du règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05.04). b. Le 16 septembre 2025, la ville a conclu au rejet du recours. Elle répondait également aux griefs développés sur le fond. c. Le 18 septembre 2025, le département a conclu au rejet du recours, répondant également sur le fond. d. Le 23 octobre 2025, les recourantes ont répliqué. La volonté de recourir de l’association devait être reconnue en application de la jurisprudence. La qualité pour recourir des voisines du skate park devait être admise. Elles développaient ensuite leurs griefs sur le fond. e. La cause a ensuite été gardée à juger.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le litige porte sur la qualité pour recourir des recourantes, qui leur a été déniée par le TAPI, dans le cadre de leur recours déposé contre une autorisation
complémentaire de construire DD 1______/2 portant sur la mise en place de modules pour jeux temporaires de skate park et parkour park. Le recours devant la chambre de céans ne peut dès lors porter que sur la question de la recevabilité du recours par-devant le TAPI. Les griefs des recourantes portant sur le fond du litige doivent ainsi être déclarés irrecevables.
3. Les recourantes sollicitent un transport sur place en vue notamment de constater l’emplacement des arbres et de leur domaine vital, soit des constatations en lien avec les griefs portant sur le fond du litige. Ceux-ci étant irrecevables, il n’est pas nécessaire de procéder à la mesure demandée qui vise à établir des faits qui ne sont pas pertinents pour l’issue du litige. Quant aux éléments de faits pertinents, ils ressortent déjà du dossier et notamment des plans. S’agissant de la configuration précise des lieux, les renseignements utiles figurent également dans les données du système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG) et les photographies produites par les recourantes. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de mesures d’instruction.
4. L’objet du litige consiste à déterminer si l’une ou l’autre des recourantes avait qualité pour recourir devant le TAPI contre l’autorisation de construire.
4.1 Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 142 V 395 consid. 4.3.2 ; 133 II 249 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_390/2010 du 17 mai 2011 consid. 2.1).
4.2 À teneur de l’art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/508/2025 du 6 mai 2025 consid. 2.1 et l'arrêt cité). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/398/2025 du 8 avril 2025 consid. 2.2 et l'arrêt cité ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 184 n. 698). Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi. Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (ATF 150 II 123 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2024 du 30 juin 2025 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral
concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss). Selon l’art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
4.3 En ce qui concerne les voisins, seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l’intérêt particulier requis (ATF 133 II 409 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2008 du 30 juin 2008 consid. 2). Le recourant doit ainsi se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La qualité pour recourir est en principe donnée lorsque le recours émane du propriétaire d’un terrain directement voisin de la construction ou de l’installation litigieuse (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2021 du 20 février 2023 consid. 1.1 ; ATA/1237/2021 du 16 novembre 2021 consid. 2b ; Laurent PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2013, p. 92). Outre les propriétaires voisins, les propriétaires par étage, les superficiaires, les locataires et les preneurs à ferme sont susceptibles de remplir cette condition (arrêts du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1 ; 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.2 ; ATA/1075/2020 du 27 octobre 2020 consid. 2d ; Heinz MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 357 n. 70 ad art. 33 LAT). La qualité pour recourir peut être donnée en l’absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l’immeuble des recourants de l’installation litigieuse (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692 consid. 2.3 ; ATA/453/2021 du 27 avril 2021 consid. 2b). La proximité avec l'objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_624/2021 du 10 janvier 2023 consid. 1.1.1 ; ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11b ; Heinz RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Autorisation de
construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 545 n. 179 ad art. 34 LAT ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 196 n. 744 ; Laurent PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2013, p. 93). L'absence de voisin direct susceptible de s'opposer à une décision ne justifie pas, en
soi, d'élargir le cercle des personnes admises à recourir à tout propriétaire, sans égard à leur situation particulière par rapport au projet litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_822/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.3 ; ATA/454/2021 du 27 avril 2021 consid. 2b).
4.4 Le critère de la distance n’est pas le seul déterminant car la question de savoir si le voisin est directement atteint nécessite une appréciation de l’ensemble des circonstances pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 1997 publié in RDAF 1997 I p. 242 consid. 3a). S’il est certain ou très vraisemblable que l’installation litigieuse serait à l’origine d’immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_624/2021 du 10 janvier 2023 consid. 1.1.1 ; ATA/1237/2021 du 16 novembre 2021 consid. 2d). Il importe peu, alors, que le nombre de personnes touchées soit considérable – dans le cas d’un aéroport ou d’un stand de tir, par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a publié in RDAF 1999 I p. 624). Il en va de même quand l’exploitation de l’installation comporte un certain risque qui, s’il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géographique, dans le cas d’une centrale nucléaire ou d’une usine chimique, par exemple (ATF 120 Ib 379 consid. 4d/e ; RDAF 2007 I p. 426 = DEP 2006 p. 904 ; ATA/66/2020 du 21 janvier 2020 consid. 2b). Les immissions ou les risques justifiant l’intervention d’un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d’évidence, sous peine d’admettre l’action populaire que la loi a précisément voulu exclure (arrêt du Tribunal fédéral 1C_624/2021 du 10 janvier 2023 consid. 1.1.1). Il en va ainsi des riverains d’un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d’un stand de tir (cf. arrêts précités) ou des propriétaires ou locataires de parcelles exposées aux émissions d’une installation de téléphonie mobile, si celles-ci sont situées dans un certain périmètre (arrêt du Tribunal fédéral 1A.62/2001 du 24 octobre 2001 consid. 1b : qualité pour agir reconnue à une personne habitant à 280 m de l’installation, mais pas admise à 800 m ; Laurent PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2013, p. 117). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées
plus que n’importe quel habitant d’une agglomération n’est pas une chose aisée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3.5 ; ATA/453/2021 du 27 avril 2021 consid. 2c).
4.5 Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en
considération (ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_338/2023 du 26 septembre 2024 consid. 3.1). En application de ces principes, le recours d’un particulier ou d'une association, formé dans l’intérêt général ou d’un tiers, est irrecevable (ATF 137 II 40 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_229/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.2 ; ATA/1252/2024 du 29 octobre 2024 consid. 2.3). Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l’action populaire proscrite en droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_307/2024 du 15 janvier 2025 consid. 4.2). Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 124 II 499 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_278/2023 du 10 janvier 2024 consid. 7.3 ; ATA/810/2025 du 24 juillet 2025 consid. 2.3). Un intérêt purement théorique à la solution d'un problème est de même insuffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1). Tel est le cas notamment si le recours vise les motifs de la décision et que, même admis, il n'y aurait pas lieu d'en modifier le dispositif (ATF 131 II 587 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 5.1 ; ATA/639/2024 du 28 mai 2024 consid. 2.2 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p.729, n. 5.7.2.1).
5. La qualité pour recourir de l’D______ a été déniée, aucune pièce signée par deux membres du comité et attestant la décision de recourir n’avait été produite et les conditions du recours corporatif n’étaient pas remplies.
5.1 Une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à former un recours en son nom propre lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection (art. 60 al. 1 let. a et b LPA). Comme pour les particuliers, il ne lui est pas possible de recourir pour des motifs d’intérêt général, alors même que, selon ses statuts, elle aurait un but idéal (arrêt du Tribunal fédéral 1C_499/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2 et les références citées ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 5.7.2.4 p. 750). Il en va par exemple ainsi lorsqu’une association est demanderesse d’un permis de construire qui lui est refusé ou lorsqu’elle conteste une injonction qui la vise directement (Laurent PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2013, p. 133). Une association peut faire valoir les intérêts de ses membres lorsqu’il s’agit d’intérêts qu’elle doit statutairement protéger, qui sont communs à la majorité ou à un grand nombre de ses membres et que chacun a qualité pour s’en prévaloir à titre individuel, aussi nommé « recours corporatif égoïste » (ATF 150 II 123 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_530/2023 du 23 avril 2025 consid. 1.2 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, droit administratif général, 2e éd., 2025, p. 1161 n. 2684 ss). Ces conditions doivent être remplies cumulativement ; elles doivent exclure tout recours populaire. Celui qui ne fait pas valoir ses intérêts propres, mais uniquement l’intérêt général ou l’intérêt public, n’est pas autorisé à recourir. Le droit de recours n’appartient par conséquent pas à toute association qui
s’occupe, d’une manière générale, du domaine considéré. Il doit au contraire exister un lien étroit et direct entre le but statutaire de l’association et le domaine dans lequel la décision litigieuse a été prise (JdT 2011 p. 286 consid. 1.1.1 et les références citées). En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 150 II 123 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_276/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.1 ; ATA/810/2025 du 24 juillet 2025 consid. 2.4)
5.1.1 Ont aussi qualité pour recourir les organisations auxquelles la loi reconnaît le droit de recourir (art. 60 al. 1 let. e LPA). Ainsi, ont qualité pour recourir contre une autorisation de construire, les associations d’importance cantonales ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites (art. 145 al. 3 LCI). La jurisprudence tant fédérale que cantonale a précisé qu'une association dont les statuts poursuivaient la défense des intérêts de ses membres sans se vouer exclusivement à l'étude, par pur idéal, de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments et des sites ne pouvait revendiquer le bénéfice de la qualité pour recourir prévue à l'art. 145 al. 3 LCI (arrêt du Tribunal fédéral 1P.595/2003 du 11 février 2004 consid. 2.2 et 2.3 ; ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 7b). La chambre de céans a déjà jugé que la qualité pour agir d'une association ne saurait être appréciée une fois pour toutes. Il convient notamment de vérifier, périodiquement au moins, si les conditions d'existence des associations sont réalisées, si les buts statutaires sont en rapport avec la cause litigieuse et si la décision d'agir en justice a bien été prise par l'organe compétent (ATA/398/2025 du 8 avril 2025 consid. 2.6 et l'arrêt cité).
5.2 Les conditions du recours corporatif ne sont pas réunies en l’espèce, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante. Les parties divergent sur la question de savoir si la décision d’agir par la voie judiciaire a bien été prise par l’organe statutaire compétent, ce qu’a remis en cause le TAPI dans son jugement. Aux termes de ses statuts, l’D______, personne morale, s’exprime par la voie de ses organes. Les statuts ne précisent pas à quel organe revient la décision d’intenter une action en justice. Conformément à l’art. 69 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et 7 al. 3 des statuts, la compétence du comité pour ce faire doit toutefois être retenue. Or, devant le TAPI, l’D______ n’a produit aucun document signé par deux membres du comité formalisant sa décision de recourir, alors que la ville avait soulevé l’absence d’une telle pièce le 15 octobre 2024 pour remettre en cause la qualité pour recourir de l’association. Bien qu’elle ait répliqué et produit une écriture spontanée après le 15 octobre 2024, l’D______ n’a pas établi que la décision d’agir en justice avait été prise par l’organe compétent.
La production, devant la chambre administrative d’une résolution du comité, signée par quatre membres du comité, datant du 9 juillet 2025, confirmant que la décision de recourir au TAPI avait été prise par le comité de façon unanime et concertée en juillet 2024, n’est pas susceptible de modifier cette conclusion. En effet, même à considérer que cette pièce permettrait d’établir que la décision de recourir a été prise en bonne et due forme, elle a été produite tardivement, alors qu’il incombait à la recourante de produire les éléments susceptibles de confirmer sa qualité pour recourir et qu’elle en a eu la possibilité, puisqu’en plus de son recours elle a produit deux écritures devant le TAPI après que sa qualité pour recourir eut été contestée par la ville. En outre, indépendamment de cette conclusion, il est douteux que les statuts de l’D______ permettent de retenir que l’autorisation de construire litigieuse porte atteinte à l’un des buts de l’association. En effet, le projet se situe en zone ferroviaire, n’est pas en lien avec le trafic routier et aérien, n’atteint pas les droits fondamentaux des habitants, et ne porte pas atteinte à la préservation de l’environnement ni du patrimoine. Il faut notamment relever dans ce contexte que la végétation existante sur la parcelle est sauvegardée et que le domaine vital des arbres existants est garanti, l’office cantonal de l'agriculture et de la nature ayant rendu un préavis favorable sous conditions après avoir demandé des informations supplémentaires. En conséquence, c’est à juste titre que le TAPI a jugé son recours irrecevable pour absence de qualité pour recourir.
6. Les recourantes estiment que le TAPI n’a pas retenu tous les faits pertinents pour examiner la qualité pour recourir des trois personnes physiques.
6.1.1 Il est établi que le domicile de A______ est séparé de la parcelle devant accueillir le projet par trois immeubles et la rue des Gares, même si, à vol d’oiseau, les parcelles ne sont séparées que d’environ 55 m. Il est acquis qu’elle n’aperçoit pas les installations contestées depuis son logement. Elle allègue cependant une amplification des bruits environnants en lien avec un effet « caisse de résonance » de la cour sur laquelle donne son logement. Les domiciles de B______ et C______ sont situés à 120 m du projet à vol d’oiseau et 40 m de la parcelle, séparés de celle-ci par la rue de Montbrillant, autorisée à la circulation dans les deux sens avec une vitesse limitée à 50 km/h. Elles indiquent qu’elles auront une vue directe sur deux modules du skate park, soit la « rampe » et le « bank 950 », le premier étant un gros module parmi les plus populaires. Il ressort des photographies produites par les recourantes que la vue sur la parcelle litigieuse est directe mais très partielle, de nombreux arbres étant situés entre les logements et les installations prévues. Une vue directe et plus importante que celle sur la parcelle litigieuse existe également sur les bâtiments du centre postal de Montbrillant et sur l’immeuble voisin depuis les logements des recourantes.
À ces situations géographiques s’ajoute le fait essentiel, valable pour la situation des trois recourantes, que le projet se situe dans une zone de bruit IV, zone ferroviaire, destinée aux activités bruyantes. Ce degré de sensibilité s’applique en effet aux zones autorisant des entreprises industrielles ou artisanales fortement gênantes (art. 43 al. 1 let. d de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 - OPB - RS 814.41). Les installations du skate park et du parkour park ne sont donc pas susceptibles d’augmenter le bruit de façon significative dans un tel contexte, même en tenant compte de l’effet « caisse de résonance » allégué par l’une des recourantes qui est totalement indépendant de l’autorisation délivrée. Cela d’autant plus que les installations ne sont prévues que pour une activité diurne, une condition à cet égard ayant été prévue dans le préavis du SABRA. Ainsi les craintes des recourantes liées à des nuisances créées par une utilisation plus étendue et différente des installations (buvette, musique nocturne, etc.) ne concernent pas l’autorisation telle que délivrée et ne peuvent donc être prises en compte. Quant à la jurisprudence portant sur les nuisances créées par un skate park, citée par les recourantes, elle ne permet pas de modifier ces conclusions. En effet, dans l’affaire zurichoise qu’elles citent (R2.2023.00062 du 12 décembre 2023), si la distance par rapport au projet variait entre 30 et 135 m et que les bruits liés à la pratique sportive concernée pouvaient être entendus jusqu’à une centaine de mètres, le projet était situé dans une zone dite de loisirs (Erholungszone, Sport-und Freizeitanlage), ce qui a permis de retenir que le bruit provoqué par l’utilisation des installations se démarquerait nettement du bruit ambiant existant. Or, tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce, compte tenu de la zone concernée, comme vu ci-dessus. De même, dans la cause jugée par les tribunaux vaudois également citée par les recourantes (AC.1010.0162 du 16 août 2011), dans laquelle il a été retenu que l’utilisation d’un skate park était « particulièrement bruyante » et occasionnait un accroissement perceptible des nuisances sonores pour les voisins, la zone concernée, d’équipement d’utilité publique, était affectée d’un degré de sensibilité au bruit II et non IV, comme en l’espèce concernant une parcelle située en zone
ferroviaire, dans un secteur à forte nuisances en raison de la route et de la voie ferrée. Il faut donc retenir que, sur le plan des nuisances qui seraient produites par les installations, celles-ci ne sont pas susceptibles d’atteindre des niveaux que la jurisprudence a retenus comme pouvant fonder une qualité pour recourir et cela, compte tenu également de la distance de 120 m existante entre les fenêtres des logements et les installations prévues mais surtout l’environnement direct de la parcelle concernée. Finalement, la qualité d’usagère de la parcelle, pour le délassement ou pour y promener leur chien, ne permet pas, de jurisprudence constante, de justifier la qualité pour recourir des concernées, sauf à reconnaître un tel droit à un cercle
indéterminé de personnes sans aucune proximité avec le projet. Seuls les usagers privilégiés d’un axe routier, par exemple, pourraient se voir reconnaître ce droit et cela seulement si l’atteinte est particulièrement grave (arrêts du Tribunal fédéral 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 1.3 ; 1A.11/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2). En conséquence, il faut constater que les recourantes ne subissent aucun préjudice devant conduire à admettre qu’elles sont touchées dans un intérêt personnel digne de protection au sens de la jurisprudence, de telle sorte que c’est à juste titre que le TAPI leur a dénié la qualité pour recourir.
7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge solidaire des recourantes (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure, la ville disposant d'un service juridique (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/528/2020 du 26 mai 2020 consid. 6 ; ATA/113/2013 du 26 février 2013 consid. 15 et les références citées).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 10 juillet 2025 par A______, B______, C______ et L'D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juin 2025 ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge solidaire de A______, B______, C______ dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Paul HANNA, avocat des recourantes, à la Ville de Genève, au département du territoire - OAC ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
N. OPPATJA C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :