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COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 juin 2026

dans la cause

HOSPICE GÉNÉRAL représenté par Me Bertrand REICH, avocat requérant

contre

A______ intimée représentée par Me Robert HENSLER, avocat

Faits

A. a. Le 26 janvier 2024, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a lancé une procédure d’appel d’offres en procédure ouverte, soumise aux accords internationaux, portant sur la conclusion d'un contrat-cadre pour la surveillance et la sécurité des centres d'hébergement et autres sites. Quatre offres recevables ont été déposées dans le délai au 26 avril 2024 fixé à cet effet, dont celle de A______ (ci-après : A______). Par décision du 25 juin 2024, l’hospice a interrompu la procédure d’appel d’offres, les offres dépassant « nettement le budget prévu ou octroyé pour le marché ». b. Par acte du 5 juillet 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'hospice pour nouvelle décision. c. Par arrêt du 7 octobre 2025 (ATA/1088/2025), la chambre administrative a admis le recours, annulé la décision de l’hospice du 25 juin 2024 et renvoyé la cause à l’hospice afin qu’il procède au sens des considérants. Sous considérant 4 de cet arrêt, la chambre administrative a examiné si l’hospice avait un motif fondé d’interrompre la procédure d’appel d’offres, aboutissant à une conclusion négative. Sous considérant 5 de l’arrêt, elle a examiné les conséquences de cette absence de motif fondé. Elle a rappelé à cet égard la teneur de l’art. 18 al. 1 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), selon lequel, si le contrat n’est pas encore conclu, l’autorité de recours peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause au pouvoir adjudicateur dont elle annule la décision, au besoin avec des instructions impératives (consid. 5.1). Elle a déduit de cette disposition que, lorsque l’autorité de recours admettait ce dernier, elle devait en principe annuler la décision attaquée et renvoyer la cause au pouvoir adjudicateur ou statuer elle-même (protection juridique dite « primaire ») (consid. 5.2). Elle a ensuite appliqué ces principes au cas d’espèce au considérant 5.3 de l’arrêt, dont la teneur est la suivante : « En l'espèce, la seconde procédure d'appel d'offres n’a pas encore eu lieu, compte tenu de l’octroi de l’effet suspensif. Il appartiendra ainsi à l'autorité intimée de reprendre la procédure d’adjudication au stade du dépôt des offres. Le recours est

ainsi admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle procède conformément aux considérants qui précèdent ».

B. a. Par acte expédié le 15 octobre 2025, l’hospice a formé une requête en interprétation de l’arrêt du 7 octobre 2025, visant à « clarifier le stade à partir duquel la procédure d’adjudication [devait] être reprise ».

Dans les déterminations qu’il avait déposées dans le cadre de l’instruction du recours, il avait indiqué qu’au moment où la décision d’interruption de la procédure d’appel d’offres avait été prise, il avait déjà procédé à l’analyse des offres reçues et conduit la procédure d’adjudication jusqu’à son antépénultième étape. Un premier tour de notation avait été effectué pour toutes les offres et un second tour de notation devait encore être conduit afin de vérifier la cohérence des notes. Le tableau final des notes, accompagné d’une proposition d’adjudication, devait enfin être transmis pour validation et décision formelle à ses instances compétentes. L’hospice avait également relevé dans ses écritures qu’à ce stade l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix n’était pas celle de A______ mais celle d’une concurrente, de sorte que, si la procédure n’avait pas été interrompue, le marché aurait selon toute vraisemblance été adjugé à cette entreprise tierce. Ces explications avaient du reste été dûment retranscrites par la chambre administrative dans son arrêt du 7 octobre 2025. Concrètement, il s’agissait de déterminer si le considérant 5.3 de cet arrêt signifiait que le processus d’analyse des offres devait être repris au stade de leur dépôt, comme son texte pouvait le laisser croire, ou s’il pouvait être repris au stade qu’il avait atteint le 24 juin 2025, lorsque le processus d’appel d’offres avait été interrompu. Dès lors que la future décision d’adjudication ferait « sans aucun doute » l’objet d’un recours, il se justifiait de lever d’ores et déjà toute incertitude sur ce point. b. Dans ses observations du 21 novembre 2025, A______ s’en est rapportée à justice sur la demande d’interprétation, tout en relevant qu’à son sens le considérant 5.3 de l’arrêt du 7 octobre 2025 était parfaitement clair. c. Le 24 novembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur requête en interprétation.

Considérants

1. À la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le délai pour déposer une demande en interprétation est de trente jours dès réception de l’arrêt dont l’interprétation est requise (art. 84 al. 2 et 63 al. 1 let. a LPA). En l’espèce, la demande a été formée dans le délai légal, devant la juridiction compétente.

2. L'interprétation est une voie de recours extraordinaire dont le résultat ne constitue pas une modification, une révision ou un réexamen du jugement dont l'interprétation est demandée. Elle ne conduit qu'à préciser un point du dispositif, voire à comprendre un dispositif peu explicite (ATA/432/2010 du 22 juin 2010

consid. 2 ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, p. 253 n. 1146 ss et p. 428 n. 2069 ss). L'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 130 V 320 consid. 3.1 ; 110 V 222 consid. 1 et les références citées ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011 consid. 4). Dans le cas particulier, le dispositif de l’arrêt en cause est sans équivoque. Il annule la décision querellée et renvoie la cause à l’hospice afin qu’il procède au sens des considérants, le considérant 5.3 précisant à cet égard qu’il lui appartiendrait de reprendre la procédure d’adjudication au stade du dépôt des offres. Ledit dispositif ne comporte pour le surplus aucune contradiction ni obscurité en regard des considérants. À lire sa requête en interprétation, l’hospice souhaite en réalité qu’il soit statué sur la nécessité de procéder à une nouvelle analyse et notation des offres reçues, alors que cette phase de la procédure d’adjudication était proche de son achèvement au moment de la décision d’interruption du marché. Il ne s’agit toutefois pas là d’une question d’interprétation du dispositif, lequel est clair, mais d’application du droit, qu’il appartient au premier chef à l’hospice de résoudre puis, le cas échéant, à la chambre de céans d’examiner dans le cadre d’un possible recours contre la future décision d’adjudication. Dans ces circonstances, la demande d’interprétation sera déclarée irrecevable.

3. Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, l’intimée n’y ayant pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la requête en interprétation formée le 15 octobre 2025 par l’Hospice général concernant l’arrêt ATA/1088/2025 du 7 octobre 2025 rendu dans la cause dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de

droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Bertrand REICH, avocat du requérant, ainsi qu'à Me Robert HENSLER, avocat de l’intimée.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

N. OPPATJA C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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