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Décision

ATA/591/2009

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

12 novembre 2009Français6 min

Source ge.ch

Considérants

21.

janvier 2009); qu’en effet, l’intérêt privé du recourant au respect de ses droits l’emporte sur l’intérêt public de la commune au déroulement immédiat de l’enquête administrative (cf. ATA/41/2009 déjà cité); que les mêmes considérations demeurent d’actualité s’agissant de la qualité de Mme Z______ à participer à l’enquête administrative; qu’en l’état du dossier, la poursuite de l’enquête administrative, et notamment les audiences des 16 et 19 novembre 2009 ne sauraient être maintenues; qu’aucune autre mesure n’est susceptible d’assurer la protection des droits du recourant; que dès lors, il se justifie de faire droit à la requête de mesures provisionnelles urgentes sollicitées, étant précisé que la présente décision pourra être revue en tout temps en fonction de l’évolution de la procédure; vu l’art. 21 al. 1 LPA et l’art. 5 al. 1 du règlement du Tribunal administratif dans sa teneur au 1er janvier 2009; PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF admet la demande de mesures provisionnelles urgentes; fait interdiction à Monsieur Y______, à Madame Z______ et en tant que de besoin à la commune de Vernier de procéder à tout acte d’instruction, notamment à l’audition de témoins, dans le cadre de l’enquête administrative ouverte le 8 décembre 2008 à l’encontre de Monsieur X______ jusqu’à droit jugé dans la présente procédure; dit que la présente interdiction est signifiée sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0);

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- 4/4 A/4059/2009 impartit à Monsieur Y______, Madame Z______ et la commune de Vernier, un délai au

30.

novembre 2009 pour déposer leurs observations et leurs pièces en réponse au recours du 12 novembre 2009; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, par télécopieur et sous pli recommandé à Me Robert Assaël, avocat du recourant, à Monsieur Y______, à Madame Z______ ainsi qu'à Me David Lachat, avocat du conseil administratif de la commune de Vernier. La présidente du Tribunal administratif: L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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