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Décision

ATA/608/2015

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

15 juin 2015Français17 min

Source ge.ch

Considérants

16.

novembre 2013, à la suite de l’adoption, le 20 septembre 2013, du projet de loi modifiant la loi sur l’inspection et les relations du travail (PL 11172), lorsqu'une entreprise visée par l'art. 25 LIRT ne respecte pas les conditions minimales de travail et de prestations sociales en usage, l'office peut prononcer: a) une décision de refus de délivrance de l'attestation visée à l’art. 25 LIRT pour une durée de trois mois à cinq ans; la décision est immédiatement exécutoire; b) une amende administrative de CHF 60'000.- au plus; c) l’exclusion de tous marchés publics pour une période de cinq ans au plus; les mesures et sanctions visées à l’al. 1 sont infligées en tenant compte de la gravité et de la fréquence de l’infraction ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a été commise; elles peuvent être cumulées (al. 2); l'office établit et met à jour une liste des entreprises faisant l’objet d’une décision exécutoire; cette liste est accessible au public (al. 3). c. La volonté du législateur, lorsqu’il a prévu que le refus de l’OCIRT de délivrer pendant une période déterminée à une entreprise contrevenant aux usages professionnels en matière de relations du travail en vigueur à Genève était exécutoire nonobstant recours, fait partie des adaptations de la LIRT destinées à optimaliser le dispositif existant afin de lutter efficacement contre les entreprises contrevenants aux conditions de travail en usage (Message du Conseil d’État à l’appui du projet de loi modifiant la LIRT du 15 mai 2013 ad art. 45 LIRT, p. 20). Le rôle de la chambre administrative en matière de relations du travail se limite à contrôler la conformité au droit des décisions prises par l’OCIRT mais non à se substituer à celui-ci dans l’appréciation qu’il fait de l’évolution de la situation (ATA/257/2014 précité). 4) Les parties à la présente procédure sont en désaccord relativement à l’application des usages « Métallurgie du bâtiment - Serrurerie, constructions métallique » au recourant, ce dernier estimant que tel n’est pas le cas, ce qui semble prima facie incompatible avec les conclusions initiales du recours, à l’appui desquelles il a notamment produit un engagement signé allant dans le sens d’une soumission à ces usages.

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- 7/9 A/770/2015 L’office reproche en outre à l’intéressé de ne pas lui avoir transmis les renseignements et pièces qu’il avait requis. Celui-ci ne paraît pas le contester. 5) D’après le recourant, la chambre administrative doit accorder l’effet suspensif au recours tant que la question de l’application des usages de la métallurgie du bâtiment à une partie de l’entreprise n’aura pas été tranchée, de sorte qu’il puisse continuer à exécuter ses contrats et honorer le sursis octroyé par l’office des poursuites, de manière à sauver son entreprise. Une fois la situation du recourant normalisée et la question de l’application des usages de la métallurgie du bâtiment tranchée, l’OCIRT pourrait procéder à un nouveau transport sur place, afin de s’assurer qu’il applique bien et en tous points les dispositions de la ou des conventions collectives de travail auxquelles son entreprise serait soumise. 6) Selon le droit des marchés publics, la délivrance à l’entreprise d’une attestation de respect des usages n’a pas un caractère permanent. Une telle attestation ne déploie ses effets, en vertu de l’art. 32 al. 3 RMP, que pour une durée limitée de trois mois. Cela signifie que, passé ce délai, toute entreprise qui désire soumissionner dans un marché public doit demander la délivrance d’une nouvelle attestation, ce qui nécessite un nouvel examen complet de sa situation. Prima facie, le refus de l’OCIRT de délivrer une telle attestation dès lors que cette autorité constate qu’une entreprise ne respecte pas les usages constitue une décision à caractère négatif destinée, de par sa nature, à déployer un effet immédiat. Dans un tel cas, ainsi que la chambre de céans l’a déjà décidé dans le domaine des relations du travail, l’effet suspensif ne peut être restitué (ATA/257/2014 précité; ATA/28/2014 précité; ATA/310/2012 du

22.

novembre 2012; ATA/10/2007 du 12 janvier 2007). Partant, la requête d’effet suspensif du recourant ne pourrait en tout état de cause pas porter sur le refus, pendant deux ans, de l’OCIRT de lui délivrer les attestations lui permettant de soumissionner des marchés publics et, en conséquence, aussi sur son exclusion de tout marché public pour une période de deux ans au plus, ce dernier point s’apparentant de facto à une décision négative. Par surabondance, si la chambre administrative ordonnait à l’OCIRT de réintégrer la recourant dans la liste des entreprises habilitées à soumissionner dans des marchés publics à Genève sans attendre l’issue de la procédure, cela reviendrait à lui accorder immédiatement ce qui fait l’objet du fond du contentieux judiciaire. Or, c’est exactement le type de mesures provisionnelles proscrites par la jurisprudence et la doctrine précitées. Sous l’angle des conditions de l’art. 21 LPA, une telle requête ne pourrait qu’être refusée (dans ce sens ATA/257/2014 précité). 7) Quant au chef de conclusions tendant au retrait du recourant de la liste des entreprises faisant l’objet d’une décision exécutoire au sens de l’art. 45 al. 3 LIRT (appelée « liste noire » par celui-ci), qu’il entre dans le cadre de l’effet suspensif au sens strict ou de la mesure provisionnelle - ce qui importe peut en l’occurrence -, il ne pourrait en tout état de cause pas être admis à ce stade.

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- 8/9 A/770/2015 En effet, le placement de son entreprise sur cette liste découle, à teneur du texte clair de l’art. 45 LIRT, automatiquement de la décision de refus de délivrance de l'attestation visée à l’art. 25 LIRT, immédiatement exécutoire selon l’art. 45 al. 1 let. a LIRT. Un retrait de cette liste ne peut donc en aucun cas avoir lieu si l’effet suspensif au refus de délivrance de l’attestation selon l’art. 45 al. 1 let. a LIRT n’était pas accordé, ce qui est précisément impossible comme énoncé plus haut. 8) Pour ces motifs, et indépendamment de la question de savoir si le recours est recevable ou non au regard des conclusions initiales voire subséquentes du recourant - ce qui peut demeurer indécis à ce stade -, ses conclusions sur effet suspensif et/ou mesures provisionnelles ne peuvent qu’être rejetées si tant est qu’elles soient recevables. 9) Le sort des frais de la procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours de M. A______ et/ou d’ordonner des mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Caroline Dessimoz, avocate du recourant, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Le président: Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

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- 9/9 A/770/2015 Genève, le la greffière:

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