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2026/ATA-609-2026/ge_court_of_justice-ATA-609-2026-3489109.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 juin 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourant

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé

Faits

A. a. A______, né le ______ 1971, a bénéficié de l’aide sociale versée par l’Hospice général (ci-après : hospice) du 1er janvier 2020 au 31 août 2021. Propriétaire d’un bien immobilier sis à B______, les prestations financières lui ont été accordées, à titre exceptionnel, sous forme d’avances remboursables. b. Le 6 décembre 2022, l’office des poursuites a procédé à la vente aux enchères du bien immobilier.

B. a. Le 16 août 2024, A______ a déposé une nouvelle demande de prestations financières auprès de l’hospice. Il avait des dettes « à définir » à hauteur de CHF 750'000.-, une fortune totale de « 1.93 » sur son compte auprès de la banque cantonale de Genève (ci-après : BCGE). Il détenait un compte POSTFINANCE de valeur nulle. Il a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après : « Mon engagement ») aux termes duquel il a pris acte de la subsidiarité des prestations d'aide financière à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou de prestations sociales. b. Par courrier du 10 février 2025, une travailleuse sociale du centre d’action sociale (ci-après : CAS) des C______ a fait suite à leurs différents entretiens concernant l’aide financière accordée dès le 1er février 2025. L’aide financière était destinée à faire face aux besoins urgents afin de lui permettre de décider de la poursuite de son activité indépendante ou de son abandon et de prendre des dispositions en conséquence. La décision de renoncer, ou non, à son statut d’indépendant devait être prise pendant les six mois. À l’échéance de ce délai, il devait avoir choisi entre : le maintien de sa qualité d’indépendant mais sans aide financière de l’hospice ou la renonciation à son statut d’indépendant. c. Lors de l’entretien du 25 septembre 2025, A______ a indiqué ne pas souhaiter cesser son activité indépendante dès lors qu’il avait des contrats en cours. Son assistante sociale lui a confirmé la fin de son droit aux prestations au 30 septembre 2025. Il avait déjà bénéficié d’une prolongation de trois mois pour raison de santé. Elle lui a remis une attestation mentionnant le début et la fin de la période d’aide financière. d. Selon les extraits du compte auprès de la BCGE de A______, celui-ci a été crédité, le 7 octobre 2025, de CHF 314'952.- par l’office des poursuites à la suite du paiement conformément au tableau de distribution de la vente aux enchères du 6 décembre 2022. e. Le 10 décembre 2025, A______ a demandé une aide financière à l’hospice. À teneur de la requête, sa fortune était de « 890 », il avait diverses dettes pour un

montant total de CHF 300'000.-, et son compte auprès de la BCGE présentait un solde nul. f. Lors de l’entretien du 11 décembre 2025 avec son assistante sociale, A______ a confirmé qu’il souhaitait conserver sa société. g. Le 27 décembre 2025, il a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’attestation du CAS du 25 septembre 2025, plaidant notamment qu’il s’agissait d’une décision qui mettait fin à ses prestations au 30 septembre 2025. Il a joint divers documents, dont un certificat médical d’arrêt de travail. h. Par décision du 5 janvier 2026, l’hospice n’est pas entré en matière sur la demande du 10 décembre 2025, l’intéressé n’ayant pas renoncé à son activité indépendante. Il était toujours inscrit au registre du commerce en tant qu’unique associé gérant avec signature individuelle de la société D______ Sàrl. Il n’avait donc pas renoncé à ce statut. Référence était faite au courrier du 10 février 2025. i. Par décision du 29 janvier 2026, le juge délégué de la chambre administrative a déclaré le recours irrecevable et a transmis la cause à la direction de l’hospice pour raisons de compétence. j. Par courrier du 5 février 2026, A______ a confirmé au directeur de l’hospice former réclamation contre la décision du 25 septembre 2025 mettant un terme aux prestations financières. Il a rappelé son absence totale de revenus et de liquidités disponibles ainsi que son incapacité totale de travailler attestée médicalement. Sa situation d’indigence portait atteinte à son minimum vital. Une demande d’expertise médicale de l’assurance-invalidité était en cours. k. Par décision du 1er avril 2026, le directeur de l’hospice a rejeté la réclamation. A______ était toujours inscrit au registre du commerce comme associé gérant avec signature individuelle de D______ Sàrl. C’était dès lors à juste titre que le CAS avait retenu qu’il avait le statut de personne exerçant une activité indépendante et, partant, ne pouvait pas prétendre à une aide financière ordinaire. Le fait que la société ne lui procure aucun revenu n’était pas déterminant au regard de la jurisprudence. Le texte de l’art. 41 du règlement d’application de la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01) confirmant la durée limitée de l’aide financière accordée aux indépendants était

sans équivoque. Ses allégations concernant le caractère « dormant » de la société, outre le fait qu’elles n’étaient pas déterminantes pour exclure le statut d’indépendant, entraient en contradiction avec ses explications concernant son impossibilité de radier sa société au motif que des contrats étaient en cours. Enfin, il lui était rappelé qu’en cas de nouvelle demande de prestations, il lui serait demandé d’apporter tous les justificatifs concernant le versement et l’utilisation de la somme des CHF 314'952.- reçue le 2 octobre 2025.

C. a. Par acte du 13 avril 2026, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative contre la décision du 1er avril 2026. Il a conclu à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’il remplissait les conditions d’octroi de l’aide sociale. Les prestations sociales en sa faveur devaient être reprises immédiatement, avec effet rétroactif au 30 septembre 2025. Il devait de même être ordonné que toute participation aux frais de logement et aux charges courantes, soit versée directement à la locataire principale chez qui il logeait. À titre provisionnel, le versement d’une aide financière couvrant son minimum vital devait être immédiatement ordonné. En tout état, une violation de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) devait être constatée. Il était en totale incapacité de travail depuis plusieurs années pour des raisons médicales graves. Son état de santé, consécutif notamment à une transplantation et à de multiples interventions chirurgicales, impliquait des traitements lourds et durables. Il ne percevait aucun revenu et ne disposait d’aucune activité génératrice de gain. Il faisait l’objet de poursuites importantes et ne disposait d’aucune liquidité. L’autorité intimée se limitait à invoquer l’existence formelle d’une activité indépendante sans examiner la réalité économique et médicale de la situation. À la suite de la résiliation forcée de son bien immobilier, l’essentiel du montant avait été absorbé par des distributions obligatoires aux créanciers. Le solde résiduel temporairement disponible avait été intégralement affecté au remboursement de dettes anciennes, notamment familiales, déclarées fiscalement, de dettes médicales, de frais juridiques ainsi que de charges de subsistance accumulées durant une période prolongée sans revenu. À la date de la décision attaquée, lesdits fonds étaient entièrement épuisés. Il était sans ressources financières, hébergé par un tiers, dans une situation précaire et dépendait entièrement de cette aide pour sa subsistance. Il faisait l’objet d’une procédure d’évaluation auprès de l’assurance-invalidité. Son activité auprès de la société « E______ » avait pris fin au début de l’année 2025. Il était également impliqué dans un mandat commercial visant à faciliter des transactions potentielles de matières premières. Ce mandat était de nature purement

conditionnelle et ne prévoyait aucune rémunération fixe. En l’état, aucune transaction n’avait été conclue et aucun revenu perçu à ce titre. Il avait perdu son précédent logement faute de pouvoir en assumer le loyer. Il était hébergé par F______ dont le bail avait lui-même fait l’objet d’un avis de résiliation. Il avait détaillé la précarité de sa situation dans un courrier du 31 juillet 2025 à l’hospice. En raison de son état de santé, il ne pouvait retrouver une autonomie financière et sortir de sa dépendance à l’aide sociale. Un arriéré de loyer de CHF 2'200.- de F______ avait été pris en charge, de manière exceptionnelle, par la fondation Hans WILSDORF par l’intermédiaire de l’association genevoise des locataires (ASLOCA).

L’autorité intimée avait mal appliqué l’art. 41 RASLP. Aucune base légale de permettait d’exiger la dissolution d’une structure juridique. L’hospice avait procédé à une lecture « absolutisée » et hors contexte de la jurisprudence. Elle avait violé le principe de la réalité économique, procédé à une mauvaise appréciation des faits, puisqu’il ne s’était aucunement enrichi. L’autorité intimée avait violé le principe de la bonne foi, de l’égalité de traitement, avait porté une atteinte à son minimum vital, violé le principe de la proportionnalité, l’art. 12 Cst. et le droit à l’aide d’urgence. Enfin, des mesures provisionnelles étaient indispensables. b. L’hospice a conclu au rejet du recours, persistant dans les termes de sa décision. c. Dans sa réplique, le recourant a rappelé que l’autorité intimée fondait son raisonnement sur le statut formel d’indépendant, cette approche étant toutefois juridiquement erronée. L’autorité confondait un transit de fonds destinés à l’extinction de dettes avec l’existence d’une fortune disponible. Le solde du compte bancaire à la fin de l’année 2025 était pratiquement nul. L’existence temporaire de montants en transit n’était pas de la fortune disponible. Il était certes titulaire de l’intégralité des parts de la société. Ces actifs ne lui conféraient cependant aucune capacité économique réelle. Le véhicule de la société, âgé d’environ 10 ans et totalisant près de 140'000 km présentait une valeur estimée à CHF 30'000.- alors même qu’il avait fait l’objet d’un financement de CHF 44'000.-. Il en résultait une valeur nette négative. Il a insisté sur sa situation de détresse, rappelant la gravité de ses pathologies. L’absence de ressources le privait de toute possibilité d’accéder à un logement, pourtant nécessaire, compte tenu de ses besoins médicaux. Il a joint une déclaration de son frère, en anglais, lequel, domicilié aux États-Unis, confirmait avoir aidé financièrement son proche. USD 168'000.- lui avaient été remboursés en octobre 2025 via MONEYCORP. Il ne s’agissait que d’un paiement partiel de la dette. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. e. À teneur du registre du commerce du 8 juin 2026, A______ est associé gérant avec signature individuelle de D______ Sàrl, sise à la rue G______ à Genève, dont le but est la gestion d’actifs, la gestion de portefeuille y compris des conseils en

investissement ainsi que la distribution de placements collectifs de capitaux étrangers. Il ressort des extraits de compte BCGE que différents paiements ont été effectués par l’intéressé, soit CHF 14'000.- à D______ Sàrl le 7 octobre, puis CHF 2'000.- le 29 octobre 2025, et CHF 136'025.- à TTT MONEYCORP LIMITED notamment. Entre le 7 octobre et le 31 décembre 2025, CHF 115'900.- ont été retirés en espèces. Le compte présentait un solde de CHF 37'757.- au 31 décembre 2025.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2. À titre liminaire, il convient de déterminer le droit applicable.

2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement (RASLP), abrogeant ainsi l’ancienne loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’application (RIASI - J 4 04.01). La LASLP s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). Les art. 48 à 54 LASLP s'appliquent aux prestations d'aide financière versées en application de l'ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'était pas prescrite au moment de l'abrogation de ladite loi (art. 81 al. 2 LASLP). Les travaux législatifs y relatifs précisent que « la nouvelle loi s'appliquera dès son entrée en vigueur à toutes les personnes qui, au moment de son entrée en vigueur, sont au bénéfice de prestations de la LIASI, ainsi que, bien sûr, à toutes les personnes qui présentent dès cette date une demande d'aide sociale » (PL 13'119 du 27 avril 2022 p. 113).

2.2 Dans la mesure où le recourant a bénéficié de prestations à compter du 1er février 2025 au titre d’indépendant, c'est la LASLP qui s'applique à la présente cause, étant précisé que les dispositions topiques ont un contenu similaire à celles de la LIASI.

3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’hospice mettant fin aux prestations d’aide financière du recourant au 30 septembre 2025.

3.1 La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion sociale et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). Avec le RASLP, elle concrétise les art. 12 Cst. et 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00). Ces prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 3 let. b LASLP), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP). Ont droit à des prestations ordinaires d'aide financière instaurées par l'art. 3 let. b LASLP, les personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 24 al. 1 let. a LASLP), n'étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins (art. 24 al. 1 let. b LASLP) et répondant aux autres conditions de la LASLP (art. 24 al. 1 let. c LASLP).

Le Conseil d'État fixe par règlement les modalités d'une aide financière pouvant être inférieure à l'aide ordinaire et/ou limitée dans le temps en faveur de certaines catégories particulières de personnes (art. 24 al. 3 LASLP). Parmi ces catégories figure celle des personnes exerçant une activité lucrative indépendante (art. 25 al. 1 let. b LASLP), dont les revenus et fortune sont pris en compte selon les modalités définies par règlement du Conseil d'État (art. 36 LASLP).

3.2 La section 2 du chapitre IV du RASLP, intitulée « personnes exerçant une activité indépendante » prévoit trois types d'activité indépendante, soit l'aide lucrative indépendante à titre principal et deux nouvelles formes, l'activité accessoire et l'activité à des fins d'intégration sociale. À teneur de l’art. 41 RASLP, peut être mise au bénéfice de prestations d’aide financière ordinaire, en application des art. 31 à 40 LASLP, à l’exception des prestations à caractère incitatif, la personne qui exerce une activité lucrative indépendante et qui traverse une difficulté passagère (al. 1). L’aide financière est accordée pendant une durée maximale de six mois. En cas d’incapacité de travail de la personne bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de 9 mois (al. 2). En cas de doute, durant l'aide, sur la viabilité économique de l'activité exercée, l'hospice peut solliciter un organisme externe pour la déterminer (al. 3). La seule nouveauté de l'art. 41 RASLP par rapport à l'art. 16 RIASI est l'ajout in fine de la mention de la difficulté passagère que doit traverser la personne exerçant une activité lucrative indépendante à titre principal.

3.3 L’assistance publique n’est pas destinée aux personnes ayant une activité indépendante (ATA/994/2025 du 9 septembres 2025 consid. 4 et les références citées). Cependant, un indépendant qui se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses besoins vitaux et immédiats peut bénéficier d’une aide d’urgence d’une durée maximale de trois mois lui permettant soit de passer un mauvais cap, soit de constater le caractère non viable de son entreprise et, dans cette hypothèse, de prendre les décisions qui s’imposent. Au terme de ce délai, l’intéressé doit avoir choisi entre le maintien de son statut d’indépendant, mais sans aucune aide financière de l’hospice, ou la renonciation à celui-ci, auquel cas il pourra faire valoir les droits auxquels l’assistance publique est subsidiaire, à savoir l’emploi temporaire ou, à défaut, une aide financière de l’hospice, ce qui suppose la recherche active d’un emploi salarié (ATA/194/2006 du 4 avril 2006 consid. 5). Le fait que l'activité indépendante ne procure aucun bénéfice ou soit inactive est sans incidence sur le statut d'indépendant, lequel ne permet dès lors pas de prétendre à une aide financière (ATA/994/2025 précité consid. 4 ; ATA/137/2025 du 4 février 2025 consid. 4.7 et les références citées). La jurisprudence a également considéré, dans un cas où l'intéressé tout en souhaitant bénéficier de l'aide financière de l'hospice refusait de se radier du registre du

commerce, que l'obligation de se radier – qui n'est pas inscrite telle quelle dans la loi – découle de la condition légale qui exige, pour pouvoir toucher une aide ordinaire, de ne pas être indépendant. Elle résulte aussi du principe de subsidiarité des prestations versées par l'hospice sur toutes autres sources de revenus (ATA/939/2020 du 22 septembre 2020 consid. 6).

3.4 La personne qui demande des prestations d'aide financière doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 44 al. 1 LASLP). La LASLP impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. La personne au bénéfice de prestations d'aide financière doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP).

3.5 Le document intitulé « Mon engagement » concrétise l'obligation de collaborer et de renseignement prescrit à l’art. 45 al. 1 LASLP (ATA/156/2026 du 10 février 2026 consid. 3.6 ; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d'assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d'aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/993/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.2).

3.6 La maxime inquisitoire, applicable à la procédure en matière d’aide sociale, ne dispense pas le requérant de l’obligation d’exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l’autorité compétente de son devoir d’établir les faits mais limite son obligation d’instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu’ils sont en partie ou entièrement tributaires d’une telle aide en raison d’un manque de moyens propres. Le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu’il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l’avoir que l’absence d’avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l’obligation légale d’apporter la preuve, ainsi qu’à l’exigence relative à la présentation d’un dossier complet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1 ; ATA/156/2026 précité consid. 3.7).

3.7 Aux termes de l'art. 47 al. 1 LASLP, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, refusées, suspendues ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (let. a), ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer (let. c), refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d).

3.8 En l’espèce, le recourant ne conteste pas être associé gérant avec signature individuelle de la société D______ Sàrl depuis janvier 2020 et ne souhaite pas renoncer à ce statut. À l’instar de l’autorité intimée, force est de retenir qu’il a le statut de personne exerçant une activité indépendante à tout le moins depuis le 9 janvier 2020, et, à ce titre, ne peut prétendre à une aide financière ordinaire. Le fait que le recourant ne retirerait aucun revenu de son activité indépendante est, comme rappelé par la jurisprudence constante précitée, un argument sans pertinence, à l’instar du caractère « dormant » de la société, qui, comme relevé par l’hospice, est contradictoire avec les allégations de contrats en cours qui empêcheraient de procéder à la radiation de la société. C’est donc de manière fondée que l’autorité intimée a mis fin aux prestations financières du recourant en application des art. 47 LASLP et 41 RASLP précités au 30 septembre 2025, soit après neuf mois de prestations financières à ce titre, période qui tient compte de l’incapacité de travail de l’intéressé.

4. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 avril 2026 par A______ contre la décision du directeur de l’hospice général du 1er avril 2026 ;

au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou

par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. SCHEFFRE F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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