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Décision

ATA/613/2009

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

24 novembre 2009Français5 min

Source ge.ch

Considérants

1.

let. b loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10); que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité ayant pris la décision n’en ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al.

1.

LPA), ce qui est le cas en l’espèce; que toutefois, lorsqu’un intérêt un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA); que cette dernière disposition exige en principe une pesée des intérêts entre ceux, privés, du recourant à la restitution de l’effet suspensif et ceux, publics, de l’administration à l’exécution immédiate de la décision attaquée; qu’en l’espèce et depuis 2008, la détention d’un chien dangereux est interdite sur tout le territoire du canton de Genève, cette disposition constitutionnelle ayant pour but de préserver la sécurité publique;

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- 3/4 A/3907/2009 que le recourant invoque son souci d’éviter un traumatisme au chien mais en l’état, rien n’indique que le chien subirait un tel traumatisme; que l’intérêt privé du recourant à continuer à détenir à son domicile genevois un chien interdit, ne saurait être considéré comme légitime car il est clairement contraire à la Cst-GE; que cet intérêt privé doit donc s’effacer devant l’intérêt public prépondérant précité; que par ailleurs, une instruction devra permettre de déterminer où MM. L______ et N______ vivent réellement; que le maintien de la mesure litigieuse pendant la durée de la procédure répond donc à l’intérêt public; que la demande de restitution d’effet suspensif sera rejetée; que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de restitution de l’effet suspensif; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Monsieur L______ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. La présidente du Tribunal administratif: L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

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- 4/4 A/3907/2009 Genève, le la greffière:

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