Lexipedia

Décision

ATA/615/2010

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

7 septembre 2010Français6 min

Source ge.ch

Considérants

14.

avril 1988 (LCI - L 5 05), rappelant au surplus qu’une demande de classement, portant sur le bâtiment dont la démolition a été autorisée, a été déposée par Action Patrimoine Vivant et qu’elle fait actuellement l’objet d’une instruction; Considérant en droit: que selon l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif à un recours qui en aurait été privé; que dans le cas d’espèce, le retrait de l’effet suspensif, en dérogation au régime ordinaire institué par l’art. 66 al. 1 LPA, résulte de l’art. 146 al. 2 LCI. Il s’agit d’un choix clair du législateur soulignant l’intérêt public à la réalisation des projets de construction intégré dans un plan localisé de quartier (PLQ) qui a lui-même fait l’objet d’une procédure d’adoption permettant aux administrés concernés de faire valoir leurs droits (art. 6 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 - LGZD - L 1 35); que cela étant, aux termes de l’art. 146 al. 2 LCI, l’effet suspensif peut être restitué sur requête du recourant; que tel est le cas en l’espèce où M. Thiemann a expressément sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours;

-- 3 of 5 --

- 4/5 A/4646/2009 qu’il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à recours jusqu’à droit connu, soit jusqu’au moment où l’autorité saisie du recours se sera prononcée sur le fond du litige; que selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/339/2009 du 14 juillet 2009 et les réf. citées); qu’en l’espèce, l’intérêt public à la réalisation du PLQ est sans conteste important; que, toutefois, en matière de construction, la préférence est donnée au maintien de l’état prévalant avant le litige (ATA/510/2008 du 2 octobre 2008 et les réf. citées); in casu, cette considération s’impose d’autant plus qu’une procédure de classement concernant le bâtiment litigieux est en cours; que si le maintien du retrait de l’effet suspensif au recours était confirmé, la procédure de classement pourrait, cas échéant, perdre son ojet; qu’en conséquence, la demande de restitution de l’effet suspensif doit être admise; que le sort des frais de la cause sera réservé jusqu’à droit jugé au fond; vu en droit les art. 66 al. 2 LPA, 146 al. 2 LCI; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF restitue l’effet suspensif au recours de Monsieur Philippe Thiemman dirigé contre la décision du 18 juin 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi;

-- 4 of 5 --

- 5/5 A/4646/2009 communique la présente décision, en copie, à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, au département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu'à Me Marc Iynedjian, avocat de la Fondation Armenia. La présidente du Tribunal administratif: L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

-- 5 of 5 --