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Décision

ATA/620/2011

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

30 septembre 2011Français5 min

Source ge.ch

Considérants

28.

septembre 2006 (ci-après: le statut) LC 28 151 ne comporte aucune disposition relative à une éventuelle réintégration d’un membre du personnel dont les rapports de service auraient été résiliés à tort;

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- 3/4 A/2567/2011 qu’en l’état il apparaît que l’intérêt public de la ville au bon fonctionnement de sa police municipale requiert l’éloignement du recourant qui indique lui-même ne plus vouloir travailler sous les ordres de son supérieur hiérarchique au poste de la police municipale du Petit-Lancy, l’intimée affirmant par ailleurs ne disposer « d’aucune tâche susceptible d’être confiée à Monsieur X______ en dehors de son service, au vu de sa formation et de ses compétences »; que l’intérêt privé du recourant à poursuivre une activité professionnelle au sein de la ville et à percevoir son salaire, pour légitime que cet intérêt soit, n’est pas de nature à contrebalancer l’intérêt public de l’intimée tel qu’évoqué ci-dessus (ATA/481/2010 du

8.

juillet 2010; ATA/330/2010 du 12 mai 2010); que si le recours de l’intéressé devait être admis ce dernier pourrait cas échéant recevoir des compensations financières, la solvabilité de la ville n’étant pas mise en doute; que dans ces circonstances la restitution de l’effet suspensif sera refusée; vu l’art. 66 al. 2 LPA; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours interjeté le 25 août 2011 par Monsieur X______ contre la décision prise le 19 avril 2011 par le conseil administratif de la Ville de Lancy; fixe le délai au conseil administratif de la Ville de Lancy pour lui faire parvenir ses observations au fond d’ici le 31 octobre 2011; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Martin Ahlström, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Olivier Jornot, avocat du conseil administratif de la Ville de Lancy.

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- 4/4 A/2567/2011 La présidente: E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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