Lexipedia

Décision

ATA/625/2020

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

29 juin 2020Français20 min

Source ge.ch

Considérants

5.

juin 2019. Il ne pouvait être fait droit à sa demande, dès lors qu’il était déjà en possession de l’entier du dossier. 15) Le 2 septembre 2019, le DIP a confirmé à M. A______ la récusation du conseiller d’État M. H______ au processus décisionnel. 16) Par courrier du 2 septembre 2019 adressé au président du Conseil d’État, M. A______ a sollicité à nouveau la remise de l’intégralité du dossier.

-- 5 of 10 --

- 6/10 A/1412/2020 Le Conseil d’État avait vraisemblablement statué sur la base d’un préavis et avait à tout le moins tenu un procès-verbal dans lequel la récusation du conseiller d’État M. H______ était actée. En l’absence de ces pièces, il était dans l’impossibilité de contrôler la procédure s’étant déroulée devant le collège. 17) Par acte du 2 septembre 2019, M. A______ a interjeté recours par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) en concluant, à titre préalable, à la restitution de l'effet suspensif ainsi qu’à la production par le Conseil d'État de l'intégralité de son dossier, et principalement, à son annulation et à sa réadmission dans ses fonctions. 18) Le 18 décembre 2019, l'enquêteur administratif a rendu son rapport d'enquête. Son paragraphe conclusif était le suivant: « M. A______ a violé les devoirs liés à sa fonction d'enseignant. Certains de ses comportements constituent des fautes graves qui justifient sans doute une sanction d'une certaine sévérité. Cela étant, il conviendra, du point de vue de l'enquêteur, de tenir compte du fait que, pour l'essentiel, ces fautes ont été commises dans un laps de temps de quelques heures et dans un contexte spécifique. L'on n'a ainsi pas affaire à une situation dans laquelle l'enseignant aurait répété des violations de ses devoirs dans des contextes différents et démontré une difficulté persistante à percevoir ses erreurs. En outre, hormis pour ce qui concerne les éléments de la présente procédure, il peut sans doute être considéré comme un enseignant exemplaire. S'il est amené à poursuivre sa carrière au sein de l'instruction publique genevoise, il paraît raisonnable de considérer que les désagréments de cette procédure et la sanction qui y mettra vraisemblablement un terme, suffiront pour lui rappeler le respect scrupuleux de ses devoirs de fonction ». 19) Par arrêt du 20 décembre 2019 (ATA/1840/2019), la chambre administrative a déclaré le recours du 2 septembre 2019 irrecevable, faute de préjudice irréparable s'agissant d'une décision incidente. 20) Par arrêté du 25 mars 2020, déclaré exécutoire nonobstant recours, le Conseil d'État a prononcé la révocation de M. A______ avec effet immédiat, rétroactivement au jour de l'enquête administrative ouverte à son encontre. M. A______ avait commis de nombreuses fautes qui, prises dans leur ensemble, étaient constitutives de très graves violations des devoirs de fonction d'un enseignant, quand bien même elles avaient été commises durant un court laps de temps et ne remettaient pas en cause la qualité de l'enseignement de l'intéressé. Malgré l'absence d'antécédents, eu égard au cumul des violations des devoirs de dignité, d'exemplarité et de fidélité, aucune autre sanction que la révocation avec effet immédiat n'était en mesure de permettre de veiller aux divers intérêts publics touchés, soit la protection des élèves, le respect des valeurs pédagogiques, la réputation de la fonction publique, ainsi que le maintien de la confiance parentale et -- 6 of 10 -- 7/10 A/1412/2020 celle de la collectivité dans le personnel enseignant. La confiance que l'État devait avoir en la capacité de l'intéressé de remplir ses fonctions avec l'exemplarité et la dignité nécessaire était irrémédiablement et immédiatement détruites. 21) Par acte posté le 18 mai 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre l'arrêté précité, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours et à la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties, et principalement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à une réintégration immédiate. L'autorité avait déclaré sa sanction exécutoire nonobstant recours. Or ce dernier présentait des chances de succès manifestes sur le fond, dès lors que l'on se trouvait dans le cas exceptionnel d'une décision de sanction intervenant en contrariété avec les conclusions du rapport d'enquête. Les faits litigieux ne présentaient aucunement la gravité que revêtaient ceux des cas de révocation confirmés par la chambre administrative. La décision litigieuse était ainsi manifestement disproportionnée et arbitraire, et son exécution immédiate ne répondait à aucun intérêt public. Elle lui causait en outre un grave préjudice, le privant de tout revenu mais également de toute protection sociale et d'assurance avec effet immédiat, et causant une atteinte extrêmement importante à sa réputation au vu du caractère infamant de la révocation. Cette situation avait également entraîné une grave atteinte à sa santé. 22) Le 9 juin 2020, le Conseil d'État a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles. La recommandation de l'enquêteur mise en exergue par M. A______ outrepassait largement ses attributions, qui consistaient à faire la lumière sur les faits litigieux. Les arrêts cités dans la décision présentaient des similarités avec le cas de M. A______, à défaut de pouvoir être parfaitement identiques dans leurs faits. M. A______ persistait à ne donner aucun détail sur sa situation financière, si bien que l'on ne pouvait prendre en compte ses allégations concernant un préjudice irréparable. La parution d'articles de presse sur l'affaire était regrettable, mais le préjudice psychologique subi ne pouvait être considéré comme irréparable. Le Conseil d'État avait fait un juste usage de son pouvoir d'appréciation en estimant que les nombreuses fautes commises par M. A______ étaient suffisamment graves pour rompre irrémédiablement le lien de confiance. La décision était ainsi sévère, mais nullement arbitraire; on devait ainsi considérer les chances de succès du recours comme faibles. Enfin, l'intérêt privé de M. A______ ne pouvait prévaloir, dès lors que la restitution de l'effet suspensif équivaudrait à anticiper le jugement définitif et rendrait illusoire la portée de la procédure au fond, ce qui était prohibé par la jurisprudence.

-- 7 of 10 --

- 8/10 A/1412/2020 23) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. Considérant, en droit, que: 1) Selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de celles-ci, par un juge. 2) Aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3). 3) Par ailleurs, l'art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence, de telles mesures – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V

503.

consid. 3; ATA/898/2019 du 14 mai 2019; ATA/503/2018 du 23 mai 2018); qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, spéc. 265). L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). 4) La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_246/2020 du 18 mai 2020 consid. 5.1;2C_990/2017 du 6 août 2018 consid. 3.1;2C_293/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 I 189 et les références citées), la chambre de céans disposant dans l'octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation. 5) En l'espèce, si le recourant devait obtenir gain de cause, sa réintégration pourrait selon les circonstances être ordonnée (ATA/137/2020 du 11 février 2020 consid. 18, non encore définitif). Il y a donc lieu de peser l’intérêt du recourant à conserver son emploi, respectivement l’intérêt du DIP au bon fonctionnement de son administration justifiant l’éloignement du collaborateur, et éventuellement à pouvoir engager un nouveau collaborateur remplaçant sans que cette mesure ne cause des problèmes d’ordre budgétaire, administratif ou matériel (Cléa BOUCHET, L’effet -- 8 of 10 -- 9/10 A/1412/2020 suspensif en procédure administrative, 2015, n° 1147). En l’espèce, l’intérêt public au bon fonctionnement de l’établissement scolaire prime. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la chambre administrative, rendue en matière des résiliation des rapports de service, l'intérêt privé du recourant à conserver les revenus relatifs au maintien desdits rapports doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État (ATA/1559/2019 précité; ATA/191/2019 du

26.

février 2019), étant relevé que si le recourant fait in casu valoir qu’en l’absence de restitution de l’effet suspensif, il s’exposerait à un préjudice difficilement réparable, il ne le démontre nullement, alors même que dans un précédent arrêt la chambre de céans avait déjà souligné que le recourant ne pouvait se contenter d'alléguer un tel préjudice sans détailler sa situation financière (ATA/1840/2019 précité consid. 7b). Partant, la requête de restitution d'effet suspensif sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'évaluer plus avant les chances de succès du recours. 6) Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond. Vu le recours interjeté le 18 mai 2020 par Monsieur A______ contre l'arrêté du Conseil d'État du 25 mars 2020; vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 mai 2020; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe;

-- 9 of 10 --

- 10/10 A/1412/2020 - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Romain Jordan, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil d'État. Le vice-présidente: C. Mascotto Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

-- 10 of 10 --