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Décision

ATA/630/2018

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

19 juin 2018Français4 min

Source ge.ch

Considérants

21.

mars 2018, la chambre administrative a imparti à l’intéressé un ultime délai échéant le

4.

juin 2018 pour produire la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité; que le courrier recommandé n’a pas été retiré dans le délai de garde de la poste et a été retourné à la chambre administrative avec la mention « non réclamé »; que, parallèlement, l’avance de frais de CHF 500.- a été réglée le 2 mai 2018, dans le délai imparti par le rappel du 18 avril 2018 envoyé par plis simple et recommandé; qu’aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1); l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve; les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes; à défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2); qu'à ce jour, M. A_______ n'a pas adressé la décision attaquée dans les délais impartis, même après la période d’absence qu’il avait annoncée, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 65 al. 1 et 2 LPA; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

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- 3/3 A/857/2018 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable l'acte interjeté le 12 mars 2018 par M. A_______; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à M. A_______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant: Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative: la greffière-juriste: S. Hüsler-Enz La présidente siégeant: F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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