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Décision

ATA/636/2013

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

27 septembre 2013Français7 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), à la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants; que la demande d'interprétation formée le 9 avril 2013 par l'intimée se réfère à l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral, qui a considéré notamment « qu'accorder l'effet suspensif à la recourante en procédure cantonale n'empêchait pas l'autorité intimée d'adjuger les deux premiers marchés à deux entreprises les mieux classées hormis la recourante aux fins de sauvegarder les intérêts de l'Etat » (consid. 6.3); que quoi qu'il en soit, même si les conditions d'une interprétation n'étaient pas remplies, la décision rendue le 28 mars 2013 par la présidente de la chambre administrative peut être modifiée si les circonstances l'exigent, une décision sur effet suspensif n'étant pas revêtue de l'autorité de chose jugée; que tant une modification qu'une interprétation ne produiraient dans le présent cas qu'un effet ex nunc, de sorte qu'il est indifférent que le dispositif de la décision du 28 mars 2013 soit modifié par l'une ou l'autre de ces deux voies; qu'en l'espèce, ni la recourante, ni Art Dem Movers S.A., ne s'opposent à ce que la restitution de l'effet suspensif ne porte pas sur les adjudications octroyées à DGM Veron Grauer S.A. et M. Ducret S.A.; qu'aucun intérêt public, ni du reste la résolution au fond du présent litige, ne s'opposent à une telle restriction de la portée de ladite restitution; qu'au vu de ce qui précède, il sera dit que la restitution de l'effet suspensif ordonnée le 28 mars 2013 par la chambre administrative ne vise pas les adjudications octroyées à -- 4 of 5 -- 5/5 A/420/2013 DGM Veron Grauer S.A. et M. Ducret S.A., de sorte que l'intimée pourra conclure des contrats avec ces deux sociétés; que ces dernières resteront toutefois parties à la procédure, vu notamment les conclusions de M. Ducret S.A. tendant à la condamnation de la recourante au versement de dépens. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que la restitution de l'effet suspensif ordonnée le 28 mars 2013 par la chambre administrative ne vise pas les adjudications octroyées à DGM Veron Grauer S.A. et M. Ducret S.A.; réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Christian Lüscher, avocat de la recourante, à la centrale commune d'achats, à Me Raphaël Rey, avocat de Art Dem Movers S.A., à Me Philipp Ganzoni, avocat de M. Ducret S.A., ainsi qu’à DGM Veron Grauer S.A. Le président: Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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