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Décision

ATA/639/2009

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

3 décembre 2009Français4 min

Source ge.ch

Considérants

1.

et 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F

2.

10); que cependant, l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10) est réservé et l’effet suspensif peut être restitué lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés; que du fait qu’il disposait d’une autorisation de séjour et en sollicite le renouvellement, le recourant a présenté à bon droit une demande de restitution d’effet suspensif (ATA/461/2009 du 22 septembre 2009 et les références citées); que l’OCP ne s’oppose pas à cette requête; que le Tribunal fédéral a encore récemment relevé que l’intérêt de l’étranger à ne pas quitter la Suisse avant l’issue de la procédure était, par nature, important et l’emportait, sous réserve de circonstances exceptionnelles, sur l’intérêt public à son éloignement immédiat (ordonnance du 26 novembre 2009 dans la cause 2C_771/2009);

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- 3/3 A/691/2009 qu’au vu du dossier en possession du tribunal de céans, aucun intérêt public prépondérant ne s’oppose à ce que le recourant demeure en Suisse jusqu’à droit jugé sur son recours; que l’effet suspensif sera ainsi restitué au recours vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF restitue l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Monsieur S______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à office cantonal de la population. La présidente du Tribunal administratif: L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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