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Décision

ATA/642/2008

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

18 décembre 2008Français9 min

Source ge.ch

Considérants

8.

décembre 2008; que la commission a indiqué avoir déclaré sa décision du 25 novembre 2008 exécutoire nonobstant recours, parce qu'il était dans l'intérêt de M. A______, en raison de sa détention préventive, que les professionnels de la santé puissent être rapidement, soit avant l'expiration du délai de recours, entendus comme témoin par la police et par les autres autorités judiciaires appelées à intervenir dans la procédure pénale relative à celui-ci. que les six membres du personnel soignant qui avaient sollicité la levée de leur secret se sont rapportés à justice le 16 décembre 2008 sur la restitution de l’effet suspensif; Considérant, en droit: qu'interjeté dans le délai légal de dix jours devant la juridiction compétente, le recours paraît - prima facie - recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du -- 3 of 6 -- 4/6 A/4466/2008

22.

novembre 1941-LOJ-E 2 05; art. 12 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 - LS -K 1 03); que selon l'article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-E 5 10) le recours a effet suspensif, à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'en ait ordonné l'exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l'espèce; que lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l'effet suspensif (article 66 alinéa 2 LPA); que, contrairement à ce qu'estiment la commission et les membres du personnel soignant concernés, la problématique de la restitution de l'effet suspensif n'est pas sans objet du seul fait que les témoins ont été entendus par la police, dans la mesure où, selon leur requête du 20 novembre 2008, la demande de levée du secret professionnel a été étendue à toute audience, ce qui peut encore inclure des auditions tant dans le cadre de la procédure pénale (auditions par le juge d'instruction et/ou par la police) que dans le cadre de la procédure pendante devant le TAPEM ou encore la Cour de justice; que la décision de restitution de l'effet suspensif suppose une pesée des intérêts en présence; que le secret médical est instauré et protégé par l'article 321 alinéa 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP-RS 311.0); que le secret couvert par ces dispositions concerne tous ce que le patient confie à son médecin en rapport avec l'exécution de son mandat ou ce que le médecin perçoit en rapport avec que l'exercice de sa profession (ATF 75 IV consid. 1, p. 73); que le secret médical n'a pas une portée absolue dans la mesure où il peut être levé avec le consentement de l'intéressé ou avec l'autorisation de l'autorité supérieure ou de surveillance, sur proposition du détenteur, et que sont également réservés les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant sur une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (art. 321 al. 2 et 3 CP, 87 et 88 al. 1 et 2 LS); que le recourant ne motive pas spécifiquement sa demande de restitution de l'effet suspensif, considérant que les griefs qu'il invoque à l'appui de son recours, soit la violation de son droit d'être entendu, pris sous différents angles, dans la procédure de levée de secret est suffisamment importante, pour entraîner un préjudice irréparable si les médecins et leurs auxiliaires venaient à témoigner; que la pesée des intérêts qui doit être faite entre celui du recourant à voir préserver le secret médical le concernant et l'intérêt public de l'autorité judiciaire à pouvoir obtenir immédiatement des informations à son sujet, penche en faveur de cette dernière, compte -- 4 of 6 -- 5/6 A/4466/2008 tenu de l'intérêt à ce que, d'une part, le juge d'instruction puisse mener des investigations complètes sur l'étendue des infractions dont le recourant est soupçonné, ainsi que sur le cercle des victimes, et que, d'autre part, le TAPEM puisse lui-même obtenir des informations au sujet des troubles de la santé dont souffre le recourant, pour adapter les mesures de placement thérapeutique institutionnel notamment en fonction des risques que ces troubles peuvent faire courir à l'intéressé ou à des tiers; qu'il y a lieu de rappeler que les membres du personnel soignant de la clinique de Belle Idée concernés par la demande de levée du secret médical sont des fonctionnaires et qu'à ce titre, s'ils s'ont soumis au secret médical, ils sont également soumis à l'article

11.

du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPP E 4 20) lequel contraint tout fonctionnaire acquérant, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'un crime ou d'un délit, devant être poursuivi d'office, à en aviser le Procureur général; que cette obligation légale implique la levée du secret médical, ce que réservent expressément les articles 321 alinéa 3 CP et 88 alinéa 2 LS; qu'en fonction de ce qui précède l'effet suspensif ne sera pas restitué, étant précisé que cette décision respecte le principe de proportionnalité, aucune autre mesure de moindre portée n'étant adéquate vu la nature du litige; que les frais de l'incident seront réservés jusqu'à droit jugé au fond. LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi;

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- 6/6 A/4466/2008 communique la présente décision, en copie, à Me Béatrice Antoine, avocate du recourant ainsi qu'à la commission du secret professionnel et à Mme E______. La présidente du Tribunal administratif: L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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