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Décision

ATA/646/2015

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

19 juin 2015Français8 min

Source ge.ch

Considérants

14.

octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) et 23 al. 1 LChiens, les chiens appartenant à des races dites d'attaque ou jugées dangereuses, dont le Conseil d'État dresse la liste par voie réglementaire après consultation de la commission, ainsi que les croisements issus de l'une de ces races, sont interdits sur le territoire du canton. Cette interdiction n'est pas applicable aux chiens présents sur le territoire du canton au moment de l'inscription de leur race sur la liste et qui sont au bénéfice d'une autorisation de détention (art. 23 al. 2 LChiens). c. L’am'staff fait partie de la liste des chiens interdits (art. 17 al. 2 let. a du règlement d'application de la loi sur les chiens du 27 juillet 2011 - RChiens M 3 45.01). 4) En l’espèce, le recourant ne conteste pas être domicilié sur Genève et posséder un Am’staff, contrairement à la législation en vigueur. Le fait qu’il ne s’agisse que d’un chiot ou qu’aucun comportement agressif n’ait été décelé chez celui-ci n’est pas pertinent. Dans ces circonstances, les intérêts publics à préserver la sécurité des personnes et au respect de la loi l’emportent sur l’intérêt privé du recourant à détenir son chien jusqu’à droit jugé et implique que le chien demeure sous contrôle du seul SCAV pendant la durée de la procédure, sans toutefois que celui-ci puisse en disposer tant que la chambre administrative n’aura pas statué au fond. 5) Au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l’effet suspensif sera rejetée. Il sera par ailleurs fait interdiction au SCAV de disposer du chien jusqu’à droit jugé au fond. Le sort des frais est réservé dans cette même limite. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours formé par Monsieur A______ le 26 mai 2015 contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 11 mai 2015; fait interdiction au service de la consommation et des affaires vétérinaires de disposer du chien American Staffordshire Terrier (Am’staff), mâle, né le 11 juin 2014, nommé « B______ », RID 1_______, jusqu’à droit jugé au fond;

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- 5/5 A/1756/2015 réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Eve Dolon, avocate du recourant, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Le président: Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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