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Décision

ATA/656/2009

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

14 décembre 2009Français6 min

Source ge.ch

Considérants

27.

août 2003, a nommé M. B______ aux fonctions de professeur ordinaire au département de botanique et de biologie végétale de la faculté de sciences pour les années universitaires 2003-2004 à 2008-2009; que, selon l’art. 10 ch. 1 du règlement sur le personnel de l’université, la limite d’âge des membres du corps enseignant est fixée à 65 ans, et que les membres du corps enseignant qui ont atteint la limite d’âge peuvent rester en fonction jusqu’à la fin de l’année universitaire durant laquelle ils atteignent cette limite; que, jusqu’à l’année universitaire 2005-2006, l’année académique commençait le 1er octobre et se terminait le 30 septembre; que depuis l’année universitaire 2006-2007, afin d’uniformiser le calendrier avec les autres universités suisses, l’année académique débute le 1er août et se termine le 31 juillet; que, le 19 février 2007, le rectorat a décidé que, en principe, tous les enseignants nés jusqu’au 30 septembre 1942 prenaient leur retraite au 30 septembre 2007, des dérogations exceptionnelles pouvant être introduites par les facultés si les circonstances le justifiaient, et que cette mesure pourrait être reprise en 2008, et pour les années suivantes, aussi longtemps que tous les renouvellements ne seraient pas alignés sur le nouveau calendrier académique;

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- 3/4 A/3367/2009 que, par courrier du 6 mars 2008, le rectorat a informé M. B______ que le terme de son mandat était fixé au 30 septembre 2009, en application des dispositions rappelées cidessus; qu’après consultation de la faculté des sciences, la prolongation du mandat d’une année était refusée; que les éléments qui précèdent ont été confirmés à M. B______ par le rectorat le 14 avril 2008, le 12 mai 2009 ainsi que le 30 juillet 2009, aucun de ces plis n’indiquant de voie de recours; attendu en droit que, en l’état, la question du respect du délai de recours, au sens de l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E

5 10), souffrira de rester ouverte; qu’à teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés; que, en l’espèce, les conclusions préalables de l’intéressé visant à obtenir, par le biais de mesures provisionnelles, la prolongation de son mandat pendant la durée de la procédure, préfigurent celles prises sur le fond et sont prohibées par la jurisprudence (ATA/2901/2007 du 23 août 2007; ATA/516/2005 du 27 juillet 2005); qu’ainsi, la demande de mesures provisionnelles sera rejetée; que le sort des frais de procédure sera réservée jusqu’à droit jugé au fond; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007; PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de mesures provisionnelles déposée le 18 septembre 2009; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux -- 3 of 4 -- 4/4 A/3367/2009 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Christian Grobet, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève. La présidente du Tribunal administratif: L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

5 10), souffrira de rester ouverte; qu’à teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés; que, en l’espèce, les conclusions préalables de l’intéressé visant à obtenir, par le biais de mesures provisionnelles, la prolongation de son mandat pendant la durée de la procédure, préfigurent celles prises sur le fond et sont prohibées par la jurisprudence (ATA/2901/2007 du 23 août 2007; ATA/516/2005 du 27 juillet 2005); qu’ainsi, la demande de mesures provisionnelles sera rejetée; que le sort des frais de procédure sera réservée jusqu’à droit jugé au fond; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007; PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de mesures provisionnelles déposée le 18 septembre 2009; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux -- 3 of 4 -- 4/4 A/3367/2009 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Christian Grobet, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève. La présidente du Tribunal administratif: L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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