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Décision

ATA/656/2024

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

31 mai 2024Français14 min

Source ge.ch

Considérants

3.

mars 2021; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020); qu'ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265); que lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3); que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que la prostitution dite de salon est celle qui s'exerce dans des lieux de rencontre soustraits à la vue du public (art. 8 al. 1 LProst); que ces lieux, quels qu'ils soient, doivent être qualifiés de salon au sens de la loi (art. 8 al. 2 LProst); que, par exception à ce principe, n'est pas qualifié de salon le local utilisé par une personne qui s'y prostitue seule, sans recourir à des tiers (art. 8 al. 3 LProst); que toute personne physique qui, en tant que locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire, exploite un salon et met à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution (art. 9 al. 1 LProst);

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- 5/7 A/597/2024 qu'est réputée agence d’escortes, au sens de la loi, toute personne ou entreprise qui, contre rémunération, met en contact des clients potentiels avec des personnes qui exercent la prostitution (art. 15 al. 2 LProst); que toute personne physique qui exploite une agence d’escortes est tenue de s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui exercent la prostitution par son intermédiaire (art. 16 al. 1 LProst); que la personne responsable de l'agence a notamment pour obligation de tenir constamment à jour et en tout temps à disposition de la police, à l'intérieur de l'agence, un registre mentionnant l'identité, le domicile, le type d'autorisation de séjour et/ou de travail et sa validité, les dates d'arrivée et de départ des personnes exerçant la prostitution par l'intermédiaire de l'agence ainsi que les prestations qui leur sont fournies et les montants demandés en contrepartie, lesquels doivent faire l'objet d'une quittance détaillée et contresignée par les deux parties (art. 19 let. a LProst); qu'en cas de violation des obligations d'annonce prévues aux art. 9 et 16 LProst ainsi qu'aux obligations prévues par l'art. 19 LProst, l'autorité compétente prononce, selon la gravité ou la réitération de l'infraction, l'avertissement, la fermeture temporaire du salon ou de l'agence d’escortes ou leur fermeture définitive, assortie d'une interdiction d'exploiter (art. 14 al. 2 et 21 al. 2 LProst); qu'il paraît en l'espèce pouvoir être retenu, au degré de la vraisemblance, que le recourant dispose de plusieurs « adresses » de sites internet sur lesquels il publie, contre rémunération, des annonces de travailleuses du sexe; qu'une telle activité est susceptible, prima facie, de devoir être qualifiée d'exploitation d'une agence d’escortes au sens de l'art. 15 al. 2 LProst; qu'une telle qualification entraînerait pour le recourant l'obligation de tenir un registre conforme aux exigences de l'art. 19 let. a LProst, ce qu'il n'a de prime abord pas fait; qu'une infraction à cette disposition paraît ainsi, à première vue, pouvoir être retenue; que le recourant paraît par ailleurs admettre mettre à disposition de travailleuses du sexe faisant de la publicité sur le site de son agence des appartements dans lesquels il a conscience qu'elles exercent une activité de prostitution, leur proposant même un prix global pour les deux prestations (publicité et sous-location); que cette mise à disposition de locaux en vue de l'exercice de la prostitution est susceptible, prima facie, d’être qualifiée d'exploitation d'un salon de massage au sens de l'art. 8 al. 2 LProst, ni le fait que les locaux concernés ne sont pas réunis en un seul lieu ni celui qu'ils seraient occasionnellement également mis à la disposition de tiers n'excluant a priori une telle qualification; que l'application au cas d'espèce de la disposition restrictive de l'art. 8 al. 3 LProst ne peut être retenue d'emblée, dans la mesure où les appartements visés sont certes occupés par une seule personne à la fois mais, sur des périodes relativement courtes, successivement par plusieurs travailleuses du sexe et où, dans certains cas en tout cas, ces dernières ont fait appel aux services de l'agence d’escortes exploitée par le recourant; qu'au vu de ce qui précède, l'argumentation du recourant selon laquelle la mise à disposition de ses appartements, serait-ce à des travailleuses du sexe, ne relèverait pas de -- 5 of 7 -- 6/7 A/597/2024 l'exploitation d'un salon et le placement sur le site de son agence d’escortes de publicités pour des travailleuses du sexe ne serait pas soumis aux obligations de l'art. 19 let. a LProst ne paraît de prime abord pas présenter des perspectives de succès de nature à justifier la restitution de l'effet suspensif; que compte tenu de cette argumentation du recourant, et de son refus en résultant de s'annoncer auprès des autorités compétentes en qualité d'exploitant d'un salon de massage ainsi que de respecter les obligations de l'exploitant d'une agence d’escortes, les mesures prises par le département paraissent à première vue nécessaires et proportionnées aux fins de protéger les intérêts publics et privés visés par la LProst, en particulier d'instaurer un régime de contrôle étatique permettant d'assurer la protection des travailleuses du sexe et de réglementer l'exercice de la prostitution (art. 1 LProst); que, toujours à première vue, l'intérêt privé économique du recourant ne semble pas de nature à faite obstacle à ces mesures, étant relevé que la décision contestée ne lui interdit pas de mettre à disposition les appartements qu'il loue à des tiers n'y exerçant pas la prostitution; qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée; qu'il sera statué ultérieurement sur les frais de la présente décision. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de restitution de l’effet suspensif; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Andrea VON FLÜE, avocat du recourant ainsi qu'au département des institutions et du numérique. Le président: C. MASCOTTO -- 6 of 7 -- 7/7 A/597/2024 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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