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Décision

ATA/658/2021

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

24 juin 2021Français14 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA – E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 2) Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 LPA et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020). 3) L’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA). 4) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3; ATA/997/2015 du

25.

septembre 2015 consid. 3). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265). 5) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). 6) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution -- 5 of 7 -- 6/7 A/1658/2021 immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du

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février 2014 consid. 5.5.1). 7) Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 8) En l’espèce, la recourante conteste la prolongation déclarée exécutoire nonobstant recours de sa période probatoire prononcée pour une durée d’un an en application des art. 5A let. e RTrait et 47 al. 1 RPAC. Selon l’art. 5A let. e RTrait, la période probatoire de deux ans peut être prolongée exceptionnellement d’un an au maximum, en cas de prestations insuffisantes. Selon l’art. 47 al. 1 RPAC, la nomination intervient au terme de la période probatoire de deux ans, sous réserve de la prolongation de cette dernière. En l’espèce, dès lors, à défaut de prolongation, la nomination de Mme A______ interviendrait automatiquement. La restitution de l’effet suspensif, si elle était accordée, aurait à première vue pour effet de donner à la recourante l’entier de ses conclusions au fond. L’intéressée obtiendrait en effet, au terme de la période probatoire, un statut équivalent à celui d’une personne nommée. Son employeur ne pourrait dès lors, avant que la décision ne soit définitive et exécutoire, résilier les rapports de service que pour un motif fondé, en application de l’art. 21 al. 3 LPAC. Les chances de succès du recours apparaissent, toujours prima facie, relativement faibles dans la mesure où le fait de prolonger la période probatoire d’une employée, dont la qualité des prestations est litigieuse et qui n’a pu venir, pour des raisons de santé, à un entretien de service, convoquée dans le cadre d’une procédure visant à éventuellement la licencier, cela peu de temps avant le terme de la période probatoire, apparaît respecter le principe de la proportionnalité et vise probablement à permettre à l’autorité de ne pas trancher la situation dans l’urgence. 9) Le but de la période probatoire étant de permettre à l’employeur de jauger des prestations fournies par l’employé et les chances de succès de la coopération future et permettre à l’employeur d’y mettre fin si nécessaire avant la nomination annulation (ATA/992/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2c), l’intérêt public poursuivi prime l’intérêt privé de la recourante à ne pas voir prolongée sa période probatoire. 10) Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée étant précisé que le sort des frais de procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond.

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- 7/7 A/1658/2021 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me E______, avocat de la recourante ainsi qu'au département du B______. La présidente: F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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