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Décision

ATA/670/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

19 juin 2025Français4 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 - LPA - E 5 10) que la juge déléguée de la chambre administrative peut prendre seule les décisions sur réclamation portant sur les émoluments ou les indemnités fixés dans une décision qu’elle a prise (art. 131 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ – E 2 05); qu’à teneur de l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-; que de jurisprudence constante, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité de procédure à la partie qui agit en personne (cf. not. ATA/525/2025 du 12 mai 2025; ATA/507/2021 du

11.

mai 2021; ATA/57/2021 du 19 janvier 2021; ATA/427/2020 du 30 avril 2020); qu'en l'espèce, la société avait agi en personne dans le cadre de son recours; que conformément à la jurisprudence précitée, et comme exposé dans l'arrêt querellé, il ne se justifiait pas de lui allouer une indemnité de procédure; que, mal fondée, la réclamation sera ainsi rejetée; que, conformément à la pratique, aucun émolument ne sera prélevé pour la présente procédure de réclamation; que, la réclamante succombant (art. 87 LPA), et qu'elle agit de toute manière en personne, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité de procédure pour la présente procédure.

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- 3/3 A/1745/2025 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme: déclare recevable la réclamation formée le 20 mai 2025 par l’A______ SA contre la décision de la chambre administrative de la Cour de justice ATA/525/2025 du 12 mai 2025; au fond: la rejette; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession des réclamants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à l’A______ SA, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Au nom de la chambre administrative: la greffière: N. GANTENBEIN la juge déléguée: M. PERNET Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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