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Décision

ATA/676/2018

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

27 juin 2018Français12 min

Source ge.ch

Considérants

5.

avril 2018, formée contre la décision du 1er février 2018. L’intéressé était toujours propriétaire du véhicule litigieux, dont la valeur d’achat était estimée à CHF 12'817.et supérieure à la limite de fortune admise pour une personne seule. 18) Par acte du 28 mai 2018, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative. Il a conclu sur mesures provisionnelles urgentes, avant audition des parties, à la reprise immédiate de l’aide sociale en sa faveur avec effet au 1er février 2018. Au fond, la décision litigieuse devait être mise à néant et il devait être notamment dit « que [le recourant] remplit les critères d’octroi de l’aide sociale, une fois la valeur excédante de son véhicule, de CHF 8'817.- selon l’intimé, a été compensée avec son droit aux prestations sociales, ces dernières devant à nouveau lui être versées, avec rétroaction au jour où la compensation a éteint le montant de CHF 8'817.- précité ». Il n’était pas propriétaire de la voiture. Sa situation financière devenait dramatique, étant sans ressources depuis plus de deux ans. L’égalité de traitement était violée: il était mis dans une situation financièrement moins bonne que celle d’une personne qui aurait effectivement vendu la voiture et épuisé le prix de vente excédentaire, ce dernier ayant droit à la reprise de l’aide sociale. La décision était arbitraire. 19) L’hospice a conclu au rejet des mesures provisionnelles sollicitées. 20) Par réplique du 19 juin 2018 sur mesures provisionnelles, le recourant a produit un extrait, non daté, de procès-verbal devant le Tribunal des baux et loyers. Le bailleur du recourant se disait ouvert à l’annulation du congé. La reprise du « service des loyers » était une condition sine qua non. 21) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles. Considérant, en droit, que: 1) Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017). 2) L’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10).

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- 5/7 A/1822/2018 3) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/306/2018 du 4 avril 2018 et les arrêts cités). 4) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405; arrêt du Tribunal fédéral 2C_720/2016 du 18 janvier 2017 consid. 2.1). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265). 5) a. Selon la jurisprudence et la doctrine, un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif, soit contre une décision qui porte refus d’une prestation. La fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l’objet du contentieux judiciaire n’existait pas, l’effet suspensif ne peut être restitué car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il n’a jamais bénéficié (ATF 127 II 132; 126 V 407; ATA/1343/2017 du

29.

septembre 2017 consid. 7a; ATA/354/2014 du 14 mai 2014 consid. 4). b. Lorsqu’une décision à contenu négatif est portée devant la chambre administrative et que le destinataire de la décision sollicite la restitution de l’effet suspensif, il y a lieu de distinguer entre la situation de celui qui, lorsque la décision intervient, disposait d’un statut légal qui lui était retiré de celui qui ne disposait d’aucun droit. Dans le premier cas, la chambre administrative pourra entrer en matière sur une requête en restitution de l’effet suspensif, aux conditions de l’art. 66 al. 3 LPA, l’acceptation de celle-ci induisant, jusqu’à droit jugé, le maintien des conditions antérieures. Elle ne pourra pas en faire de même dans le deuxième cas, vu le caractère à contenu négatif de la décision administrative contestée. Dans cette dernière hypothèse, seul l’octroi de mesures provisionnelles, aux conditions cependant restrictives de l’art. 21 LPA, est envisageable (ATA/1343/2017 précité consid. 7b et les arrêts cités).

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- 6/7 A/1822/2018 6) En l'espèce, la décision contestée rejette la requête, non produite au dossier en l’état, sollicitant la reprise du versement des prestations sociales à l’intéressé. La décision litigieuse a donc un contenu négatif, puisqu'elle refuse d'octroyer lesdites prestations au recourant et qu’il n’en bénéficiait pas au préalable, à la suite de décisions de l’hospice général confirmées par deux arrêts de la chambre de céans. Or, le recourant ne peut se voir accorder par le biais de mesures provisionnelles un régime juridique dont il n’a pas bénéficié auparavant. Accorder une telle autorisation reviendrait à admettre à titre préjudiciel que les conditions sont satisfaites, ce qui ne serait, le cas échéant, possible qu'à l'issue du présent litige. La situation financière critique du recourant, notamment quant à son logement n’est étayée que par une pièce, incomplète, qui ne fait pas état de la date de l’audience devant le Tribunal des baux et loyers. Pour le surplus, la situation actuelle du recourant, fondée sur le fait qu’il est propriétaire du véhicule litigieux, est, prima facie, similaire à celle décrite dans les deux arrêts prononcés récemment par la chambre de céans. 7) Vu ce qui précède, la demande de mesures provisionnelles sera rejetée et le sort des frais réservé jusqu'à droit jugé sur l'ensemble de la cause. Vu le recours interjeté le 28 mai 2018 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 27 avril 2018; vu l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux -- 6 of 7 -- 7/7 A/1822/2018 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Emmanuel Hoffmann, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. Le juge: Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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