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Décision

ATA/68/2014

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

5 février 2014Français10 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), ordonne au DIP de suspendre la procédure introduite à son encontre et pouvant conduire à la résiliation des rapports de service pour motifs fondés au sens de l'art. 129A de la loi sur l’instruction publique du

6.

novembre 1940 (LIP - C 1 10), jusqu'à droit jugé par ladite chambre sur le présent recours. La recourante a notamment produit plusieurs lettres de soutien rédigées au mois de janvier 2014 par des enseignants et collaborateurs de l'établissement Z______. 4) Dans sa réponse du 22 janvier 2014, le département a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité du recours de Mme X______ faute de préjudice irréparable au sens de l'art. 57 let. c LPA, ainsi qu'au rejet des demandes de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles formées par la recourante. L'intimé a déposé notamment des lettres et témoignages écrits de collaborateurs se plaignant de la recourante, que la conseillère d'Etat lui avait transmis en date du

21.

janvier 2014, un délai de quinze jours lui étant imparti pour formuler ses éventuelles observations sur ces pièces, de même que sur le procès-verbal de l'entretien de service. A ce jour, aucune décision définitive n'avait été encore prise par le DIP, qui attendait toujours les déterminations de la recourante relativement au procès-verbal -- 3 of 6 -- 4/6 A/73/2014 de l'entretien de service. A ce stade, ordonner au DIP de stopper la procédure reviendrait à déclarer que l'Etat employeur ne pouvait pas instruire s'il existait ou non un motif fondé de résiliation et procéder à l'appréciation anticipée des preuves, cas échéant, qu'il ne pouvait pas procéder à un reclassement de la recourante, étape pourtant imposée par la loi et qui était dans l'intérêt de la recourante. 5) Dans ses observations du 30 janvier 2014, Mme X______ a maintenu ses conclusions, après quoi la cause a été gardée à juger concernant les mesures provisionnelles et la recevabilité du recours. Considérant, en droit, que: 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours apparaît à première vue recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. b LPA). La question de la recevabilité du recours sous l’angle de l'art. 57 LPA, litigieuse, doit quant à elle être réservée et sera traitée dans l’arrêt au fond. 2) Aux termes de l'art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1); ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2). Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4; ATA/197/2011 du 28 mars 2011; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265). 3) En l'espèce, outre le fait que l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 57 let. c LPA est litigieuse, il n'apparaît pas que la suspension de la procédure introduite à l'encontre de la recourante et pouvant le cas échéant conduire à la résiliation des rapports de service pour motifs fondés au sens de l'art. 129A LIP, jusqu'à droit jugé par la chambre de céans sur le recours, soit indispensable au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis.

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- 5/6 A/73/2014 En effet, c'est en premier lieu dans ses éventuelles observations sur les lettres et témoignages écrits de collaborateurs se plaignant d'elle, de même que sur le procès-verbal de l'entretien de service, que la recourante pourra faire valoir que l'instruction ne serait pas complète et que les mesures sollicitées par elle s'imposeraient. En outre, faire droit aux mesures provisionnelles sollicitées par la recourante reviendrait à anticiper la décision finale de l'intimé, en influant sur les éléments de fait qui devraient être pris en considération, alors qu'aucun recours n'est déposé contre ladite décision finale. A cet égard, aucune règle ne permet prima facie à une autorité judiciaire d'imposer à une autorité administrative des mesures d'instruction avant la prise de sa décision finale, sous réserve éventuellement d'un préjudice irréparable en matière de preuves – par exemple la disparition d'un moyen de preuve – qui découlerait de leur absence; cette question peut au demeurant rester ouverte, la recourante ne faisant en tout état de cause pas valoir qu'elle ne pourrait pas, en cas d'échec de son recours, requérir et obtenir ultérieurement, le cas échéant sur recours, les mesures d'instruction sollicitées. 4) Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse d'ordonner les mesures provisionnelles sollicitées par Madame X______; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Pierre Louis Manfrini, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Le vice-président: J.-M. Verniory -- 5 of 6 -- 6/6 A/73/2014 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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