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Décision

ATA/685/2015

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

26 juin 2015Français9 min

Source ge.ch

Considérants

14.

octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) et 23 al. 1 LChiens, les chiens appartenant à des races dites d'attaque ou jugées dangereuses, dont le Conseil d'État dresse la liste par voie réglementaire après consultation de la commission, ainsi que les croisements issus de l'une de ces races, sont interdits sur le territoire du canton. Cette interdiction n'est pas applicable aux chiens présents sur le territoire du canton au moment de l'inscription de leur race sur la liste et qui sont au bénéfice d'une autorisation de détention (art. 23 al. 2 LChiens). c. Le dogue de Bordeaux fait partie de la liste des chiens interdits (art. 17 al. 2 let. a du règlement d'application de la loi sur les chiens du 27 juillet 2011 - RChiens M 3 45.01). 4) En l’espèce, la recourante semble contester être la propriétaire du chien, bien qu’elle ait admis l’être depuis une année au terme de son audition par le SCAV, dont elle conteste les conditions. Elle a aussi produit un formulaire de demande de modification du détenteur du chien, signé par elle-même le 10 mai 2015, visant à ce que la propriété de l’animal passe à Mme E______, domiciliée en France. Cet acte, selon les informations obtenues par le SCAV a été traité par les gestionnaires de la base de données I-CAD.FR le 3 juin 2015. Ainsi, à ce stade, la propriété du chien n’est pas établie avec une certitude absolue. Il n’en reste pas moins que cet animal était, au moment de son séquestre, en mains de la recourante et que c’est à elle qu’il a été vendu en 2014. De plus, selon la base de données de l’office cantonal de la population et des migrations, elle a toujours été domiciliée à Genève depuis 2004. Si Mme A______ n’est pas la propriétaire du chien, sa qualité pour agir pourrait, à première vue, être remise en questions. Au vu des éléments qui précèdent, et procédant à une balance des intérêts en présence, les intérêts publics à préserver la sécurité des personnes ainsi qu’au respect de la loi l’emporte sur l’intérêt privé de la recourante, cas échéant à celui du propriétaire du chien concerné à détenir l’animal.

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- 5/6 A/2024/2015 Cela implique toutefois que le chien demeure sous contrôle du seul SCAV pendant la durée de la procédure, sans que celui-ci puisse en disposer tant que la chambre administrative n’aura pas statué au fond. 5) Au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l’effet suspensif sera rejetée. Il sera par ailleurs fait interdiction au SCAV de disposer du chien jusqu’à droit jugé au fond. Le sort des frais est réservé dans cette même limite. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours formé par Madame A______ le 12 juin 2015 contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 1er juin 2015; fait interdiction au service de la consommation et des affaires vétérinaires de disposer du chien, dogue de Bordeaux, mâle, né le 6 janvier 2014, nommé B______, enregistré sous les références RID 1______; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Youri Widmer, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. La présidente: Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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