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Décision

ATA/69/2014

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

5 février 2014Français8 min

Source ge.ch

Considérants

21.

décembre 2010). 3) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 LPA). L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA). 4) Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4; ATA/197/2011 du 28 mars 2011; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas -- 3 of 5 -- 4/5 A/140/2014 plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265). 5) Selon l’art. 31 al. 2 LPAC, la chambre administrative peut proposer mais ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de résiliation des rapports de travail. 6) Dans sa détermination, l’autorité intimée a signifié qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec la recourante, par le fait qu’elle avait déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours. Dès lors, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par la recourante, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond (ATA/42/2014 du 24 janvier 2014; ATA/610/2013 du 16 septembre 2013 consid. 5; ATA/182/2012 du 3 avril 2012 consid. 5; ATA/107/2012 du 22 février 2012; ATA/92/2012 du 17 février 2012; ATA/371/2011 du 7 juin 2011; ATA/343/2011 du 25 mai 2011; ATA/160/2011 du 11 mars 2011; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010; ATA/388/2009 du 11 août 2009; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées). 7) Au demeurant, la recourante, au-delà de contester les motifs de son congé, ce qui constitue l’objet du débat au fond, ne fournit aucun motif pouvant conduire à la restitution de l’effet suspensif. 8) Ladite demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi;

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- 5/5 A/140/2014 communique la présente décision, en copie, à Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate de la recourante, ainsi qu’au département des finances. Le vice-président: J.-M. Verniory Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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