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Décision

ATA/697/2009

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

23 décembre 2009Français5 min

Source ge.ch

- 3/3 A/2286/2009 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours envoyé le 8 avril 2009, par pli postal, par M. B______ à la commission cantonale de recours en matière des constructions, et transmis par cette dernière au Tribunal administratif par décision du 16 juin 2009; transmet la cause à la commission cantonale de recours en matière administrative; dit qu’il n’est ni perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Monsieur B______ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département des constructions et des technologies de l'information. Au nom du Tribunal administratif: la greffière: Karine Dard le juge délégué: Philippe Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

- 3/3 A/2286/2009 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours envoyé le 8 avril 2009, par pli postal, par M. B______ à la commission cantonale de recours en matière des constructions, et transmis par cette dernière au Tribunal administratif par décision du 16 juin 2009; transmet la cause à la commission cantonale de recours en matière administrative; dit qu’il n’est ni perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Monsieur B______ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département des constructions et des technologies de l'information. Au nom du Tribunal administratif: la greffière: Karine Dard le juge délégué: Philippe Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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