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Décision

ATA/7/2024

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

9 janvier 2024Français12 min

Source ge.ch

Considérants

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mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président ou la vice-présidente de ladite chambre ou en cas d'empêchement de celle-ci par un juge; qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1);

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- 4/6 A/3997/2023 que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3); que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/795/2021 du 4 août 2021; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020; ATA/303/2020 du 19 mars 2020); qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265); que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3); que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que dans sa jurisprudence rendue avant 2017, la chambre de céans a en général nié l'existence d'un préjudice irréparable en cas d'ouverture d'une procédure de reclassement, une telle décision étant au contraire destinée, dans l’hypothèse où le reclassement aboutirait, à éviter ou à atténuer les effets de la décision de licencier envisagée (ATA/1149/2015 du 27 octobre 2015; ATA/923/2014 du 25 novembre 2014); que le Tribunal fédéral a néanmoins admis l'existence d'un préjudice irréparable dans un cas dans lequel le recourant n'avait eu d'autre choix que d'accepter une rétrogradation comme alternative à son licenciement, si bien que l'irrecevabilité prononcée revenait à priver le recourant de la possibilité de contester les motifs qui avaient conduit à son changement d'affectation (au sens de l'art. 12 al. 3 LPAC), et que le recourant ne pouvait en définitive les contester que s'il provoquait la résiliation de ses rapports de service, en s'opposant d'emblée à tout reclassement ou en cas d'échec d'un reclassement (ATF 143 I 344 consid. 7 et 9); que plus récemment, la chambre de céans a admis la recevabilité d'un recours interjeté contre une décision d'ouverture d'une procédure de reclassement (ATA/37/2022 du 18 janvier 2022 consid. 2b), tandis que dans d'autres cas elle a déclaré les recours sans objet ou irrecevables, soit parce que la décision au fond avait été rendue dans l'intervalle (ATA/1356/2021 du

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décembre 2021 consid. 2 et les arrêts cités), soit parce que la partie recourante n'avait pas de perspectives concrètes de reclassement (ATA/1019/2023 du 19 septembre 2023; ATA/821/2023 du 9 août 2023), ou encore a laissé la question de la recevabilité ouverte (ATA/1260/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2c); que le recours contre une décision d'ouverture d'une procédure de reclassement, préalable au prononcé d'un licenciement administratif, n’est ouvert qu’à des conditions restrictives (ATF 143 I 344 consid. 7.5 et 8.3; ATA/1260/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3), dès lors qu’il s’agit d’une décision incidente au sens de l’art. 57 let. c LPA; que la chambre administrative a refusé la restitution de l'effet suspensif à un recours formé contre une décision d'ouverture d'une procédure de reclassement, considérant que l’intérêt -- 4 of 6 -- 5/6 A/3997/2023 public à la poursuite de la procédure de reclassement en cours apparaissait d'autant plus important que la libération de l’obligation de travailler de la fonctionnaire concernée durait depuis huit mois (ATA/807/2022 du 16 août 2022); qu’en l’espèce, la question de savoir si les conditions restrictives permettant de recourir contre une décision incidente sont remplies est délicate; qu’il n’apparaît, à ce stade, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, pas d’emblée que le recours soit recevable, la procédure de reclassement n’ayant pas (encore) abouti, deux entretiens étant apparemment prévus le 2 janvier 2024 passé et le 2 février 2024; que, cela étant, même si le recours était recevable, il conviendrait de rejeter la requête de restitution de l’effet suspensif; qu’en effet et contrairement au souhait du recourant, aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit de poursuivre une procédure de reclassement en cas d’incapacité de travail du fonctionnaire concerné (ATA/1117/2022 précité consid. 8; ATA/544/2021 du

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mai 2021 consid. 12d); que suivre le raisonnement du recourant, selon lequel la procédure ne pourrait être engagée ou poursuivie tant qu'il serait en incapacité de travail, permettrait de repousser indéfiniment ladite procédure (ATA/1066/2023 du 26 septembre 2023 consid. 9); qu’au vu des éléments qui précèdent, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée; qu’il sera statué avec la décision au fond sur les frais de la présente décision. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de restitution d’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la présente décision avec l’arrêt au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Lausanne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi;

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- 6/6 A/3997/2023 communique la présente décision à Me Romain JORDAN, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Serge FASEL, avocat du département de l'économie et de l'emploi. La vice-présidente: F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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