Lexipedia

Décision

ATA/712/2024

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

12 juin 2024Français14 min

Source ge.ch

Considérants

18.

octobre 1996 (CES - I 2 14) n’étaient pas remplies; que la décision violait sa liberté économique; que les mesures superprovisionnelles ont été rejetées par courrier du 30 avril 2024, les chances de succès du recours n’étant prima facie pas évidentes; que la BASPE a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif; que E______ avait déposé plainte en raison des faits du 21 octobre 2023 ce qui n’était pas le cas d’A______; que la commission concordataire avait édicté, le 3 juin 2004, une « directive concernant l’exigence de l’honorabilité » (ci-après: la directive); que le critère de la dangerosité y était mentionné comme étant important; qu’il était d’intérêt public d’assurer à la population et aux entités et personnes ayant recours à des prestations de sécurité privée que les agents qui les exerçaient présentaient toutes les garanties de comportement adéquat que l’on était en droit d’attendre d’eux; que par l’autorisation qui présidait à leurs activités, les entreprises de sécurité et les agents qu’elles employaient se voyaient en quelque sorte investies d’une parcelle d’autorité déléguée; que c’était d’ailleurs cette dernière qui leur permettait d’admettre ou de refuser l’accès à un établissement public, au besoin par la force, dans le respect du principe de la proportionnalité; qu’en l’espèce le rapport de renseignements du 12 février 2024 démontrait que le recourant avait fait preuve d’une violence extrême en s’en prenant physiquement à E______; qu’il l’avait frappé à plusieurs reprises au visage avec une force immodérée; que les lésions subies à la face et à la tête en témoignaient à l’instar de celles relevées sur les mains du recourant; que les lésions subies par E______ témoignaient du déchaînement de violence dont le recourant avait fait preuve; qu’aucune provocation d’ordre physique avait présidé au déferlement de coups; que même -- 3 of 7 -- 4/7 A/1443/2024 s’il y en avait eu une initialement qui aurait pu justifier des actes de défense, il faudrait constater qu’après s’être éloigné du recourant et chuté une première fois, E______ était tombé une seconde parce que le recourant, qui le poursuivait plutôt que d’éviter le contact, lui avait fait un balayage avant de s’acharner sur lui à coups de pied; qu’en conséquence, sans aucune raison, le recourant s’était fait l’auteur de l’agression lors de laquelle il avait fait preuve d’une brutalité, d’un acharnement et d’une lâcheté qu’aucune circonstance n’expliquait; qu’un examen objectif et subjectif des faits démontrait le caractère dangereux du recourant; qu’il ne remplissait plus la condition d’honorabilité; qu’en cas de poursuite de l’activité, le public serait exposé à de graves débordements de violence dénués de toute justification; que l’hypothèse d’actes de légitime défense justifiés par l’état de nécessité paraissait raisonnablement devoir être exclue; qu’au stade des mesures provisionnelles on ne voyait pas quelle autre mesure, moins incisive qu’une suspension provisoire de l’autorisation d’engager le recourant en qualité d’agent de sécurité privée, serait de nature à protéger la sécurité publique; qu’après avoir sollicité une prolongation du délai pour sa réplique, le recourant a persisté dans son argumentation, relevant que l’autorité se fondait manifestement sur un dossier relevant d’une procédure pénale, en cours d’instruction, auquel il n’avait pas eu accès et qui comprenait exclusivement des éléments à charge; que les déclarations de l’ami du plaignant étaient rigoureusement, et opportunément, calquées sur les éléments ressortant de la plainte pénale; que le recourant avait transmis les coordonnées de plusieurs personnes pouvant être citées à témoigner; que le dossier comprend une brève description des faits par le recourant; qu’à teneur de cette dernière, il serait resté très calme, aurait tenté d’avoir un dialogue passif alors qu’il se faisait insulter et menacer physiquement; que « la situation se serait ensuite envenimée »; que E______ aurait tenté par deux fois de le frapper au visage; que le prévenu l’aurait repoussé avec sa main gauche ouverte et l’aurait touché au visage, sans le vouloir; qu’il n’aurait alors pas constaté de sang sur le visage de E______ et se serait replié dans le bar; qu’il ne comprenait pas comment les diverses fractures s’étaient produites; qu’il ignorait ce qui s’était déroulé entre le moment où il était rentré dans le bar et l’intervention de la police; que se trouve aussi au dossier un texte de quatre pages rédigé par le recourant, décrivant de façon plus détaillée les faits; qu’il indique que le patron serait sorti dialoguer avec le client; que la serveuse et l’ami de celle-ci auraient aussi été témoins de la scène; qu’il indique qu’une cliente, présente dans le club, aurait porté les premiers soins à E______; qu’elle aurait été témoin des aveux de ce dernier exprimant clairement qu’il « aurait abusé »; que l’incident aurait duré une vingtaine de minutes; que sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, en droit, l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge;

-- 4 of 7 --

- 5/7 A/1443/2024 qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3); qu’à teneur de l’art. 18 du CES, l’autorité qui a accordé l’autorisation doit la retirer: notamment lorsque les conditions de son octroi, prévues aux art. 8, 9, 10 et 10A ne sont plus remplies (al. 1 let. a); qu’elle peut retirer l’autorisation lorsque son titulaire ou l’agent concerné contrevient aux dispositions du CES, de ses directives d’application ou de la législation cantonale applicable (al. 2); que l’autorité peut également, dans les cas visés à l’al. 2: a) prononcer un avertissement; b) suspendre l’autorisation pour une durée de 1 à

6.

mois; c) prononcer une amende administrative d’un montant maximum de CHF 60’000.-; que l’amende peut être cumulée avec les sanctions prévues aux let. a et b (al. 3); que demeurent réservées les mesures provisionnelles, notamment la suspension de l’autorisation ou l’interdiction de pratiquer, que peut prendre l’autorité décisionnelle compétente ou l’autorité du canton où s’exerce l’activité lorsque l’entreprise ou l’un de ses agents viole gravement la loi ou le concordat (al. 5); que selon la directive « pour déterminer si le requérant remplit la condition d’honorabilité, on doit examiner le comportement et la situation personnelle de celui-ci. Si des actes à connotation pénale ont été commis, l’on doit tenir compte de leur gravité objective. En cas de nouvelle autorisation de renouvellement de celle-ci, on tiendra aussi compte d’une part du temps qui s’est écoulé depuis l’acte et, d’autre part, des circonstances purement subjectives de celui-ci ainsi que du comportement de l’intéressé depuis l’acte »; qu’en l’espèce, le dossier contient un rapport de police détaillé du 12 février 2024 comprenant des photos de E______ faites aux hôpitaux universitaires de Genève ainsi que les constats médicaux; que s’y trouvent aussi, notamment, la plainte de E______ ainsi que le procès-verbal de l’audition de l’ami de ce dernier qui confirme une attitude agressive de l’agent; que les premiers éléments du dossier, notamment les photos attestant des lésions, du seul témoignage en l’état au dossier, de l’évolution du récit du recourant - singulièrement avec l’intervention du directeur qui aurait discuté avec E______ dans son second récit - tendraient, prima facie, à donner un poids plus important à la version de E______ qu’à celle du recourant; qu’aucun des témoignages invoqués par le recourant n’est en l’état au dossier, qu’il s’agisse de la cliente qui aurait recueilli les « aveux » de E______, du directeur de l’établissement, de la serveuse ou de son ami; que les blessures aux deux mains du recourant apparaissent à première vue peu compatibles avec son récit; que les éventuelles blessures aux côtes apparaissent compatibles avec des coups donnés à une personne au sol, qu’à première vue rien ne semble justifier;

-- 5 of 7 --

- 6/7 A/1443/2024 qu’à ce stade de la procédure, dans l’attente de l’établissement des faits de façon plus précise, la condition d’une violation grave de la loi du concordat au sens de l’art. 13 al. 5 CES apparaît à première vue remplie, justifiant le prononcé des mesures provisionnelles; que l’analyse détaillée, au sens de la directive, de la condition de l’honorabilité sera faite au fond; qu’en l’état du dossier et conformément à ce qui précède cette condition n’apparaît prima facie plus remplie; que si l’intérêt du recourant à obtenir des revenus est important, la sanction décidée ne l’empêche pas de travailler mais en limite le secteur d’activité; que si certes trouver un emploi dans une autre branche peut s’avérer délicat, toutes les professions n’exigent pas de formation particulière étant rappelé que l’intéressé est jeune et en bonne santé; que l’intérêt à la sécurité publique, singulièrement la garantie de l’ordre public auquel doivent contribuer les entreprises de sécurité est très important et doit primer l’intérêt privé du recourant; qu’au vu de ce qui précède, le principe de proportionnalité est aussi respecté; qu’en l’état, les chances de succès du recours n’apparaissent pas évidentes; qu’en conséquence, la restitution de l’effet suspensif sera refusée; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête en restitution de l’effet suspensif; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me François CANONICA, avocat du recourant, ainsi qu’à la police - brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs. Le président: C. MASCOTTO -- 6 of 7 -- 7/7 A/1443/2024 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

-- 7 of 7 --