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Décision

ATA/722/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

25 juin 2025Français8 min

Source ge.ch

Considérants

25.

novembre 1994 - AIMP - L 6 05; art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d'État à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP - L 6 05.0 et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 RMP - L 6 05.01); que les mesures provisionnelles sont prises par le président ou la vice-présidente de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par une autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020); qu'aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n'a pas d'effet suspensif; toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, octroyer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose; que l'examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours; que l'effet suspensif doit être refusé au recours manifestement dépourvu de chances de succès et dont le résultat ne fait aucun doute; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d'emblée à justifier l'octroi d'une mesure provisoire, mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/987/2021 du 24 septembre 2021; ATA/217/2021 du 1er mars 2021 consid. 2; ATA/1349/2019 du 9 septembre 2019); que l'AIMP a pour objectif l'ouverture des marchés publics (art. 1 al. 1 AIMP); qu’il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l'égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l'impartialité de l'adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP) et assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP); que selon l’art. 43 RMP, l'évaluation des offres est faite selon les critères prédéfinis conformément à l'art. 24 RMP et énumérés dans l'avis d'appel d’offres et/ou les documents d'appel d’offres (al. 1); que le résultat de l'évaluation des offres fait l'objet d'un tableau comparatif (al. 2); que le marché est adjugé au soumissionnaire ayant déposé l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix; qu’outre le prix, les critères suivants peuvent notamment être pris en considération: la qualité, les délais, l'adéquation aux besoins, le service après-vente, l'esthétique, l'organisation, le respect de l'environnement (al. 3); qu’en matière d'évaluation des offres, la jurisprudence reconnaît une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur (ATF 125 II 86 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1; ATA/1685/2019 du 19 novembre 2019 consid. 8b et les références citées); qu’en l’espèce, la recourante se plaint de l’ajout d’un critère, à savoir celui du temps consacré, dans l’appréciation du critère du prix ainsi qu’une pondération entre le prix et le temps consacré qui n’avait pas été annoncée dans l’appel d’offre et le cahier des charges;

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- 4/5 A/1415/2025 que se pose la question de savoir si l’autorité adjudicatrice a, ce faisant, introduit un sous-critère qu’elle aurait dû annoncer, y compris la pondération qu’elle entendait accorder à chacun des éléments d’appréciation du prix; que l’autorité adjudicatrice s’en est rapportée à justice concernant l’octroi de l’effet suspensif, alors que l’adjudicataire ne s’est pas déterminée; qu’aucune urgence à la mise en œuvre immédiate de la décision querellée n’est rendue vraisemblable; que, dans ces circonstances, il sera fait droit à la requête, étant précisé que la cause en est déjà au stade de la réplique sur le fond, de sorte qu’elle devrait connaître son épilogue dans les semaines à venir; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public: si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics; si elle soulève une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à A______, à B______ ainsi qu’à Me Lucien LAZZAROTTO, avocat de la commune de Plan-les-Ouates. Le président:

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- 5/5 A/1415/2025 C. MASCOTTO Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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