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Décision

ATA/73/2009

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

13 février 2009Français5 min

Source ge.ch

Considérants

22.

novembre 1941, dans sa teneur au 1er janvier 2009 - LOJ - E 2 05), la qualité pour recourir de Madame G______ étant en tout état acquise; que selon l'article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l'espèce; que lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA); qu'à teneur de l'article 21 alinéa 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés;

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- 3/4 A/135/2009 que de telles mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA); que les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis; qu'elles ne sauraient toutefois, en principe, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond ou encore aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATA/292/2008 du 4 juin 2008 et les références citées); qu'en l'espèce, la demande de restitution de l'effet suspensif équivaut à une demande de mesures provisionnelles, qui se confondent avec les conclusions au fond, les recourants demandant à ce que l'élève soit scolarisé à l'école de Pâquis-Centre en lieu et place de l'école des Cropettes; qu'ordonner de telles mesures reviendrait à donner satisfaction aux recourants avant de dire droit; que la requête des recourants ne peut ainsi qu'être rejetée; que le sort des frais de procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond; vu l’article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007; LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF refuse la requête en restitution l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi;

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- 4/4 A/135/2009 communique la présente décision, en copie, à Me Isabelle Poncet Carnice, avocate des recourants ainsi qu'au département de l'instruction publique. Le vice-président du Tribunal administratif: Philippe Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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