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Décision

ATA/732/2020

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

6 août 2020Français9 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution

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- 4/5 A/1861/2020 nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3); que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/503/2018 du 23 mai 2018; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4); qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265); que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405); qu’en l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu’a priori la recevabilité du recours paraît douteuse; qu’en effet, selon la jurisprudence de la chambre de céans, la nomination des diverses commissions du CM comme le choix du nombre des commissaires et leur désignation est considérée comme une mesure organisationnelle ne constituant pas une décision (ATA/1339/15 du 15 décembre 2015); qu’il n’apparaît pas, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, que l’art. 63 RCM confère au recourant un droit en particulier (contrairement à la situation traitée par l’ATA/715/2011 du 22 novembre 2011 consid. 9), cette disposition invitant le CM à veiller lors de la désignation des membres des commissions à une représentation équitable; que, même à supposer que les élections faites et décisions prises par le CM le

2.

juin 2020 revêtent le caractère d’une décision susceptible de recours, les chances de succès de celui-ci ne paraissent pas manifestes; qu’en effet, il ressort du procès-verbal de la séance d’installation du CM qu’un siège a été proposé au recourant dans deux commissions; que celui-ci a toutefois renoncé à se porter candidat; que se pose dès lors la question de savoir si sa contestation, par laquelle il revient sur sa position ainsi que sur l’élection à l’unanimité des membres du bureau est compatible avec le principe de la bonne foi, en particulier en tant que ce principe ne protège pas le justiciable qui agit de manière contradictoire (art. 2 al. 2 CC);

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- 5/5 A/1861/2020 qu’en outre, l’effet suspensif sollicité – qui n’entre en ligne de compte que si les actes attaqués devaient être qualifiés de décisions au sens de l’art. 4 LPA – aurait pour conséquence que ni le bureau ni les commissions ne pourraient commencer leurs travaux; que l’intérêt public à ce que les organes du délibératif puissent commencer leurs travaux l’emporte sur celui, privé, du recourant à pouvoir, le cas échéant, siéger dans la ou les commissions de son choix, voire au bureau; qu’ainsi, tant au vu des faibles chances de succès du recours que de l’intérêt public prépondérant à l’exécution immédiate des actes attaqués, il n’y a pas lieu de prononcer l’effet suspensif au recours; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse d’accorder l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Monsieur A ______ ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat du Conseil municipal de la commune de C______. La présidente: F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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