Lexipedia

Décision

ATA/74/2015

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

20 janvier 2015Français11 min

Source ge.ch

Considérants

2.

et de l’interrogation du candidat lors de l’examen litigieux, a confirmé que le professeur E______ n’avait pas prononcé un mot durant tout l’examen. Le candidat ne présentait aucun signe de stress excessif, il était plutôt souriant, s’exprimait de façon fluide et parfaitement compréhensible. L’examen s’était déroulé selon la procédure habituelle, en parfaite conformité avec le règlement. Enfin, dans un message adressé le 21 juin 2014 par le professeur B______, celui-ci indiquait « je ne doute pas qu’il ait raté son oral. Je connais ta sûreté de jugement et celle de G______ ». 9) Par attestation du 10 octobre 2014, le Dr D______ a précisé que M. A______ ne l’avait pas consulté avant le 6 juin 2014 et qu’à sa connaissance, celui-ci n’avait pas suivi de traitement psychothérapeutique à une autre période. 10) Le 14 octobre 2014, M. A______ a complété son opposition. Par courrier du même jour, il a sollicité l’autorisation de poursuivre la maîtrise ès lettres au sein du département d’histoire de l’art. 11) Le 28 octobre 2014, M. A______ a sollicité la restitution de l’effet suspensif. 12) Le 6 novembre 2014, l’université a refusé la restitution de l’effet suspensif. 13) Par décision du 14 novembre 2014, l’université a rejeté l’opposition de M. A______. Elle a persisté dans les termes de sa précédente décision. 14) Par acte déposé le 17 décembre 2014 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative), M. A______ a interjeté -- 3 of 6 -- 4/6 A/3886/2014 recours contre la décision précitée. Il concluait à son annulation et à ce qu’il soit dit et constaté que la maîtrise ès lettres en langue et littérature françaises était réussie, subsidiairement à ce que la note obtenue à l’examen d’analyse et interprétation du texte littéraire soit invalidée, et que la décision sur opposition, ainsi que celle d’élimination de la maîtrise universitaire soient annulées, à ce qu’il soit autorisé à poursuivre sa maîtrise ès lettres en histoire de l’art, avec validation du transfert des notes déjà acquises. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué. L’étudiant poursuivait ses cours. La situation devait pouvoir perdurer jusqu’à la décision au fond. L’université aurait dû prendre en compte le certificat médical, le trouble n’étant apparu que pendant l’examen. L’impartialité du professeur E______ était douteuse. Selon la jurisprudence, un risque plausible suffisait pour établir la partialité. Les principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité avaient été violés. Tant l’intérêt public que l’intérêt privé du recourant commandaient l’annulation de la note litigieuse. La décision contestée était arbitraire. 15) Par écriture du 14 janvier 2015, la faculté a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif ou de toutes autres mesures provisionnelles. 16) La cause a été gardée à juger sur effet suspensif. Considérant, en droit, que: 1) La compétence pour ordonner la restitution de l'effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative, respectivement au viceprésident, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, à un juge (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011). 2) Aux termes de l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10) - loi applicable par renvoi de l’art. 35 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du

16.

mars 2009 (RIO-UNIGE) -, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1); ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2). En vertu de l'art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).

-- 4 of 6 --

- 5/6 A/3886/2014 3) Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4; ATA/197/2011 du 28 mars 2011; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265). 4) Au regard de ces principes, admettre en l’espèce la restitution de l’effet suspensif aurait pour effet que le recourant serait encore étudiant de la faculté et qu’il serait fait droit, de manière provisoire, aux conclusions de celui-ci sur le fond, ce qui est en principe prohibé (ATA/415/2013 du 4 juillet 2013 consid. 6; ATA/90/2012 du

16.

février 2012; ATA/77/2012 du 8 février 2012 consid. 3). Il n’y a en l’occurrence aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait une exception à cette règle (dans ce sens ATA/90/2012 précité consid. 3). En outre, l’étudiant conclut à ce que le diplôme lui soit attribué. Il remplirait ainsi toutes les autres exigences de celui-ci. On ne voit donc pas à quoi lui servirait la restitution de l’effet suspensif. La demande apparaît, de ce point de vue, sans objet. De surcroît, le recourant fait valoir des motifs d’empêchement tant par la production d’un certificat médical que par le trouble que lui aurait causé la présence du professeur E______ comme juré lors de l’examen oral litigieux. Or, d’après la jurisprudence, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 et la référence citée), de sorte que prima facie, les chances de succès du recours apparaissent limitées. L’intimée fait pour le reste valoir un intérêt public - légitime - à ce qu’elle n’accueille que des étudiants ayant rempli les critères académiques de sélection. 5) La restitution de l'effet suspensif sera donc refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.

-- 5 of 6 --

- 6/6 A/3886/2014 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Marc Lironi, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève. Le vice-président: J.-M. Verniory Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

-- 6 of 6 --