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Décision

ATA/746/2018

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

16 juillet 2018Français8 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé

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- 3/5 A/1648/2018 prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3); que, par ailleurs, l’art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles; que selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/503/2018 du

23.

mai 2018; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4); qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265); que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3); que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités); que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem); qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre le rejet des demandes de récusation, le recourant faisant valoir qu’en raison de celui-ci, toutes les décisions subséquentes rendues par les personnes dont il a sollicité la récusation seraient nulles; qu’en l’état, les décisions que lesdites personnes pourraient encore prendre concernent le certificat de travail, la gestion du délai de congé compte tenu de l’arrêt de travail pour cause de maladie et les décomptes des heures supplémentaires et des vacances; que, certes, ces décisions revêtent une importance indéniable pour le recourant; que, cela étant, elles ne suffisent pas à contrebalancer l’intérêt de l’intimée à l’exécution immédiate de la décision querellée;

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- 4/5 A/1648/2018 qu’en effet, la restitution de l’effet suspensif aurait pour conséquence de suspendre les effets des décisions rendues par l’intimée, notamment celles relatives au licenciement du recourant et à l’engagement de la personne à qui la reprise de son poste a été confiée; qu’une telle situation entraînerait une insécurité juridique, en particulier dans les relations contractuelles avec cette personne; que, par ailleurs, l’admission de la requête reviendrait, comme le relève l’intimée, à maintenir les rapports de service, soit à donner suite de manière anticipée aux conclusions prises par le recourant tant dans le présent recours que dans celui relatif au licenciement; que s’agissant des décomptes d’heures supplémentaires et de vacances ainsi que de l’éventuel report du délai de congé lié à l’arrêt maladie du recourant, il n’est pas rendu vraisemblable que ces questions seront du ressort du conseil d’administration; qu’enfin, la confection du certificat de travail, dont il paraît vraisemblable qu’il pourrait être soumis, voire établi par le conseil d’administration avec le concours des personnes dont la récusation est sollicitée, ne justifie pas à elle seule de donner suite à la requête, dont les effets reviendraient à anticiper l’arrêt à rendre sur le fond; qu’au demeurant, le recourant pourra, si le certificat de travail ne devait pas lui donner satisfaction, le contester, de sorte que ses droits ne sont pas compromis par le refus de restituer l’effet suspensif; que, partant, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif sera rejetée; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt sur le fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la décision jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-;

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- 5/5 A/1648/2018 le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Giuseppe Donatiello, avocat du recourant, ainsi qu'à Mes Fabien Rutz et Tobias Zellweger, avocats de la C______. La présidente: Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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