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Décision

ATA/760/2014

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

29 septembre 2014Français8 min

Source ge.ch

Considérants

21.

décembre 2010). 2) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3) L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA). 4) Dans l’hypothèse où le recourant sollicite la restitution de l’effet suspensif, l’autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, qui varie selon la nature de l’affaire. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les références citées). Les chances de succès du recours n’influencent la pesée des intérêts que si elles peuvent être déterminées prima facie sur la base du dossier et qu’elles ne font aucun doute (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2007 du

18.

septembre 2007 consid. 3).

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- 4/5 A/2701/2014 5) La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière (art. 8 al. 1 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du

22.

mars 2007 - LIASI - J 4 04). Lesdites prestations sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire de mesures d’aide financière à devoir de collaboration qui l’oblige à participer activement aux mesures le concernant (art. 20 al. 1 LIASI). Il doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations (art. 32 al. 1 LIASI). 6) Les prestations d’aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque, notamment, le bénéficiaire, intentionnellement, ne s’acquitte pas de son obligation de collaborer ou qu’il donne des indications fausses ou incomplètes, ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI). 7) En l’espèce, au vu des pièces de la procédure, la recourante n’a pas fourni à l’hospice toutes les informations utiles relatives à sa situation patrimoniale, s’agissant notamment de l’assurance-vie dont elle bénéficiait encore au moment de sa demande de prestations de l’aide. En outre, elle a fait état d’un déménagement dans un studio à l’adresse 1______, passage du B______ et d’un loyer de CHF 1’540.-. Or, selon les pièces versées à la procédure, son installation en ces lieux n’est aucunement établie, au vu des différents contrôles effectués mais également en fonction des réponses et explications qu’elle a fournies. L’instruction de la cause permettra de clarifier ces différentes questions. Dans l’intervalle, l’intérêt public à ne pas accorder des prestations d’aide sociale indues prend le pas sur le droit de la recourante à percevoir de telles prestations. Dans ces circonstances, prima facie, il n’y a pas lieu de rétablir l’octroi de l’aide sociale que l’hospice était en droit, au vu des circonstances, de supprimer avec effet immédiat. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête en restitution de l’effet suspensif au recours interjeté par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 11 juillet 2014; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux -- 4 of 5 -- 5/5 A/2701/2014 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Madame A______, ainsi qu’à l’Hospice général. Le président: Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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