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Décision

ATA/764/2010

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

4 novembre 2010Français3 min

Source ge.ch

Considérants

8.

octobre 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 12 octobre 2010, respectivement au 23 octobre 2010, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable; A ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA; Il n'a de plus pas sollicité l'assistance juridique, selon la base de données des procédures interne au Pouvoir judiciaire; Au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 12 août 2010 par Monsieur O______ contre la décision sur réclamation du 19 juillet 2010 prise par l’office du logement; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Monsieur O______ et à l'office du logement.

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- 3/3 A/1785/2007 Au nom du Tribunal administratif: la greffière: Karine Dard le juge délégué: Philippe Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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