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Décision

ATA/766/2013

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

11 novembre 2013Français9 min

Source ge.ch

Considérants

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octobre 2013, faisant leur la requête de restitution de l’effet suspensif; vu l'art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge;

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- 4/6 considérant qu'aux termes de l'art. 66 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2); que selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/650/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2; ATA/907/2004 du 18 novembre 2004); que l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire; que pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les références citées; ATA/190/2013 du 22 mars 2013 consid. 4; ATA/781/2012 du

19.

novembre 2012 consid. 6); que l’effet suspensif vise à maintenir une situation déterminée et non pas à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, dans l’hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause, la décision sur effet suspensif ne devant pas préjuger de l’issue du litige en vidant celui-ci de tout objet (ATA/650/2011 précité consid. 2; ATA/81/2005 du 16 février 2005 consid. 2; F. GYGI, Beiträge zum Verfassungs und Verwaltungsrecht, 1986, p. 481); qu'en l'espèce, par sa requête en restitution de l'effet suspensif, la commune veut prévenir le risque qu'en fonction de la durée de l'instruction de son recours, un avancement des procédures d'autorisation de construire puisse avoir une quelconque influence sur la pesée des intérêts en présence, en favorisant le maintien du statu quo et l'exécution du PLQ querellé; que cet argument tombe à faux, dans la mesure où, d'une part, la chambre de céans n'aura aucun motif d'être influencée par l'avancement des procédures d'autorisation, question qui ne sera pas pertinente au fond, et où, d'autre part, comme le fait valoir l'intimé, seule la réalisation effective des constructions – exclue par sa décision de retrait de l'effet suspensif litigieuse – serait de nature à causer à la commune et aux autres recourants un préjudice irréparable (cf. ATA/407/2008 du 12 août 2008); qu'à cet égard, l'intimé et les éventuels futurs bénéficiaires d'autorisation de construire agiront en ayant connaissance du fait que la portée de ces autorisations pourrait être mise à néant ou modifiée dans l'hypothèse où la chambre administrative annulerait l'ACE;

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- 5/6 que Mme et M. Johnson et Mme Roskopf, M. Clavel ainsi que Mme et M. Hassberger, en tant que voisins des parcelles objets du projet de PLQ, la commune, en vertu de l'art. 145 al. 2 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), et Pro Ermitage, en qualité d'association au sens de l'art. 145 al. 3 LCI pour autant que les conditions en soient remplies, ne seront pas empêchés de faire valoir, cas échéant, leurs droits dans le cadre des procédures d'autorisation de construire dont ils estimeraient l'octroi contraire à leurs intérêts (cf. ATA/407/2008 précité); que l'on ne voit pas en quoi l'intérêt légitime de la commune à voir la volonté exprimée par sa population et ses propositions prises en considération par l'Etat de Genève pourrait se trouver gravement menacé par l'absence d'effet suspensif durant la présente procédure, ni en quoi elle ne pourrait donner des préavis sereinement aussi longtemps que la situation relative au PLQ ne serait pas clarifiée; qu'en effet, rien n'interdira à la commune de donner des préavis fondés sur son refus du projet de PLQ litigieux; que Pro Ermitage, quant à elle, ne motive pas sa requête de restitution de l'effet suspensif; que dans ces circonstances, les recourants ne démontrent pas que leurs intérêts seraient gravement menacés en cas d'absence d'effet suspensif à leurs recours (cf. dans ce sens ATA/407/2008 précité; ATA/81/2005 précité); qu'en tout état de cause, au regard de la pénurie de logements sévissant dans le canton de Genève et de l'urgence qu'il y a à y remédier, l'intérêt public de l'intimé à aller de l'avant dans les procédures administratives relatives aux demandes d'autorisation de construire prime l’intérêt des recourants à ne pas avoir à faire face à de telles procédures; qu'au vu de ce qui précède, la restitution de l'effet suspensif aux recours sera refusée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les chances de succès des recours au fond; que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse la restitution de l'effet suspensif aux recours de Monsieur Nicolas Clavel, Madame Gabrielle et Monsieur Simon Johnson et Madame Liliane Roskopf, la commune de Chêne-Bougeries, Madame Bayla et Monsieur Marc Henri Hassberger, ainsi que l'association Pro Ermitage; réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond;

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- 6/6 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Monsieur Nicolas Clavel, à Madame Gabrielle et Monsieur Simon Johnson et Madame Liliane Roskopf, à Me Patrick Malek-Asghar, avocat de la commune de Chêne-Bougeries, à Me Delphine Zarb, avocate de Madame Bayla et Monsieur Marc Henri Hassberger, à l'association Pro Ermitage, ainsi qu'au Conseil d'Etat. Le président: Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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