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Décision

ATA/776/2020

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

18 août 2020Français6 min

Source ge.ch

Considérants

3.

juin 2020 », des textes de loi ainsi que « l’action en déni de justice » formée auprès de l’OCAS le 27 juillet 2020; que la chambre de céans n’a ordonné aucun échange d’écritures; Considérant, en droit, que la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales étant réservées (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05); que, conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 7 LOJ, la chambre des assurances sociales connaît en instance cantonale unique, notamment, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du

25 septembre 1952 (LAPG – RS 834.1); qu’en l’espèce, la contestation se rapporte à l’application de la LAPG, domaine qui n’est toutefois pas du ressort de la chambre administrative; que partant l’écriture du 10 août 2020 sera déclarée irrecevable, ce que la chambre de céans peut faire sans échange d’écritures (art. 72 LPA), et l’acte transmis d’office à la chambre des assurances sociales (art. 11 al. 3 LPA); qu’il sera renoncé à la perception d’un émolument, et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 A/2369/2020 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours du 10 août 2020 de « A______ », signé par « B______ et C______», dirigé contre l’office cantonal des assurances sociales; le transmet à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour raison de compétence; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à « A______ », à l'office cantonal des assurances sociales, ainsi qu’à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Siégeant: M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative: la greffière-juriste: S. Hüsler Enz le président siégeant: C. Mascotto Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

25 septembre 1952 (LAPG – RS 834.1); qu’en l’espèce, la contestation se rapporte à l’application de la LAPG, domaine qui n’est toutefois pas du ressort de la chambre administrative; que partant l’écriture du 10 août 2020 sera déclarée irrecevable, ce que la chambre de céans peut faire sans échange d’écritures (art. 72 LPA), et l’acte transmis d’office à la chambre des assurances sociales (art. 11 al. 3 LPA); qu’il sera renoncé à la perception d’un émolument, et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 A/2369/2020 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours du 10 août 2020 de « A______ », signé par « B______ et C______», dirigé contre l’office cantonal des assurances sociales; le transmet à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour raison de compétence; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à « A______ », à l'office cantonal des assurances sociales, ainsi qu’à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Siégeant: M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative: la greffière-juriste: S. Hüsler Enz le président siégeant: C. Mascotto Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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