Lexipedia

Décision

ATA/783/2020

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

20 août 2020Français8 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3); que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/503/2018 du 23 mai 2018; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4); qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265); que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405); que la décision entreprise avait dans le cas présent, en ce qu'elle ordonnait leur séquestre notamment, pour but de protéger la santé et le bien-être des animaux placés sous la garde du recourant;

-- 3 of 5 --

- 4/5 A/1484/2020 que le SCAV a en effet prima facie rendu vraisemblable que leur santé, physique et psychique, voire leur vie, étaient en danger dans les conditions de détention observées à l'occasion de plusieurs visites sur place, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas; qu'ainsi l'intérêt public à la protection des animaux concernés l'emportait en l'espèce, de prime abord, sur l'intérêt privé du recourant à la détention de ces animaux; qu'à l'occasion des écritures du SCAV du 13 août 2020, la chambre administrative a appris que les 178 oiseaux avaient été vendus dans la journée du 16 avril 2020, soit avant sa saisine le 25 mai 2020; qu'il n' y a ainsi pas lieu d'accorder l'effet suspensif au recours, le recourant ne concluant, sur effet suspensif, qu'au maintien des volatiles en mains du SCAV; que ces conclusions n'ont plus d'objet; que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse d’accorder l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi. communique la présente décision à Me Michael Anders, avocat du recourant, ainsi qu’au service de la consommation et des affaires vétérinaires. La présidente: F. Payot Zen-Ruffinen -- 4 of 5 -- 5/5 A/1484/2020 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

-- 5 of 5 --