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Décision

ATA/790/2021

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

27 juillet 2021Français12 min

Source ge.ch

Considérants

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juillet 2021. Elle a conclu à la tenue d'une audience publique de plaidoiries sur la question de l'effet suspensif, à ce que soit ordonnée une expertise déterminant les

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- 4/7 A/2113/2021 risques que le chiot soit porteur de la rage, et à l'interdiction de mettre à mort le chiot jusqu'à droit jugé sur le fond. Subsidiairement, en cas de refus de restituer l'effet suspensif, il convenait de lui accorder un délai de quarante-huit heures à partir de la notification de l'ordonnance pour lui permettre de solliciter la restitution de l'effet suspensif auprès du Tribunal fédéral. Le chien était en fourrière depuis six semaines et n'avait pas développé de symptômes de la rage. Il était donc impossible qu'elle-même ou sa famille aient été infectées. Même dans l'hypothèse improbable où le chiot aurait contracté le virus de la rage durant le peu de temps passé en Moldavie, soit environ huit semaines, la maladie aurait déjà dû se déclarer à ce jour. Une pétition en ligne, lancée dans l'espoir de sauver la vie de B______, avait recueilli plus de 2'500 signatures. Le refus de restituer l'effet suspensif entraînerait l'euthanasie du chien, mesure irréversible, si bien que l'intérêt privé de la recourante était prépondérant, ce d'autant qu'elle n'habitait pas la Suisse et que le chien quitterait donc quoi qu'il arrive le territoire suisse. 12) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif. Considérant, en droit, que: 1) Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par la présidente ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du

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septembre 1985 - LPA - E 5 10 et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020). 2) La recevabilité du recours sera examinée dans l'arrêt final de la chambre de céans. 3) Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 4) L’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA). 5) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere -- 4 of 7 -- 5/7 A/2113/2021 vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/1112/2020 du

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novembre 2020 consid. 5; ATA/1107/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265). 6) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). 7) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du

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février 2014 consid. 5.5.1). 8) Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 9) En l'espèce, le séquestre préventif apparaît à première vue justifié, le chiot ayant été importé de Moldavie – pays où sévit la rage – sans avoir été vacciné, ni disposer des documents appropriés. Il existe donc un risque – certes non quantifiable – qu'il soit vecteur de la rage, zoonose mortelle pour l'homme en cas de transmission à une personne non vaccinée. Par ailleurs, la recourante ne conteste pas que son plan de refoulement vers l'Allemagne ne pourra pas être mis à exécution. Elle se contente désormais de faire valoir la très faible probabilité que son chien développe la rage au vu du temps déjà passé en fourrière. Ce faisant, la recourante d'une part oppose sa propre version des faits à celle du service intimé, lequel comprend des spécialistes du domaine, et -- 5 of 7 -- 6/7 A/2113/2021 d'autre part perd de vue qu'un vaccin antirabique ne pourra – pour les raisons développées par l'autorité intimée dans son écriture du 29 juin 2021 – toujours pas être administré à son chien, qu'il reste en fourrière ou qu'il en sorte, si bien que le risque sanitaire demeurera. Dès lors, quand bien même la mesure décrétée, à savoir l'euthanasie de l'animal, est invasive et irréversible, l'intérêt public à la lutte contre les zoonoses prime l’intérêt privé de la recourante. La chambre de céans refusera donc de restituer l'effet suspensif au recours. Toutefois, afin de respecter le droit de la recourante à l'accès à la justice, il sera ordonné à l’intimée de ne pas procéder à l'euthanasie du chien avant le vendredi

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juillet 2021 à minuit, afin de permettre à la recourante de saisir éventuellement le Tribunal fédéral d'une demande de mesures provisionnelles, comme elle y a expressément conclu. 10) Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours; ordonne au service de la consommation et des affaires vétérinaires de ne pas procéder à l'euthanasie du chien « B______ » avant le vendredi 30 juillet 2021 à minuit; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. La juge: F. Krauskopf -- 6 of 7 -- 7/7 A/2113/2021 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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