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Décision

ATA/800/2019

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

17 avril 2019Français9 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3); que, par ailleurs, l’art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles; que, selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la -- 3 of 6 -- 4/6 A/1035/2019 sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/503/2018 du

23.

mai 2018; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4); qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265); que l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II

149.

consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405); que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités); qu’en l’espèce, l’intérêt du recourant à pouvoir continuer à percevoir les prestations d’aide financière dans l’attente d’une décision de justice est important; que le non-paiement du loyer pourrait s’avérer lourd de conséquences sur la poursuite du bail; que de son côté, l’intérêt de l’autorité intimée à respecter la loi et l’égalité de traitement en ne servant une aide financière qu’à des personnes remplissant les conditions légales, et notamment qui sont effectivement domiciliées sur le canton, est aussi important; que le dossier contient de nombreux indices qui, prima facie, sont défavorables au recourant, notamment le témoignage du concierge; que de même, le recourant ne s’est pas rendu au second rendez-vous que lui avait fixé l’hospice alors même qu’il avait été averti, par courrier recommandé, qu’une absence pouvait entraîner la cessation des prestations; que, par ailleurs, dès lors que le recourant est dépendant de l’aide sociale depuis plus de dix ans, il ne semble pas qu’il serait, si l’effet suspensif était restitué et son recours ensuite rejeté, en mesure de restituer le trop-perçu; qu’inversément, le recourant ne court toutefois pas le risque que, s’il obtenait gain de cause, l’hospice ne se serait pas en mesure de verser les prestations non versées;

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- 5/6 A/1035/2019 que toutefois la suppression des prestations de l’hospice porterait atteinte au minimum vital du recourant tel que garanti par l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101); que le recourant a immédiatement offert de prouver, par l’audition de quatre témoins nommément cités, que les faits avaient été établis de façon erronée par l’autorité intimée; que l’audience d’enquêtes a déjà été convoquée; que de son côté l’hospice a continué à servir des prestations mensuelles à l’intéressé pendant plusieurs mois au-delà de l’absence de l’intéressé au deuxième rendez-vous, infirmant toute urgence à régulariser la situation; qu’au vu de ce qui précède, l’effet suspensif sera très exceptionnellement restitué au recours, compte tenu de ce qui précède et des circonstances particulières du cas d’espèce, ainsi que, notamment, l’absence d’indices en faveur de l’existence d’un autre domicile crédible, le caractère prima facie discutable des conclusions de l’enquêteur lors de la visite domiciliaire et la proximité de l’audience d’enquêtes; que le sort des frais de la présente décision sera tranché avec l’arrêt au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours interjeté le 14 mars 2019; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Andrea Von Flüe, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. La vice-présidente: F. Krauskopf -- 5 of 6 -- 6/6 A/1035/2019 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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