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Décision

ATA/807/2014

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

23 octobre 2014Français9 min

Source ge.ch

Considérants

55.

let. a RMP). Le soumissionnaire qui entend contester la définition, la pondération ou le manque de précision des critères d'adjudication doit le faire, pour des raisons de bonne foi, dans le cadre de l'appel d'offres et non plus au moment de la décision d'adjudication, sans quoi il est forclos (ATF 125 I 203 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2P.47/2004 du 6 avril 2004; ATA/535/2012 du 21 août 2012 consid. 4a; ATA/399/2012 du 26 juin 2012 consid. 3; ATA/677/2005 du 12 octobre 2005). 4) On doit en l'espèce admettre, prima facie, que le recours semble dépourvu de chances de succès. En effet, si la question de la légitimité de l'exigence d'une attestation genevoise de respect des usages du travail peut se poser pour une entreprise située hors du canton – quoique normalement par le biais de la contestation de l'appel d'offres (ATA/361/2014 du 20 mai 2014) –, il n'en va pas de même de l'attestation fiscale, qui concerne le ou les cantons dans le(s)quel(s) l'entreprise a son siège et déploie des activités. À cet égard, la recourante n'a fourni aucune attestation, qu'elle émane de l'administration genevoise, vaudoise, neuchâteloise ou d'un autre canton. Or les documents d'appel d'offres ne parlaient pas spécifiquement d'une attestation genevoise, et étaient on ne peut plus clairs sur le fait -- 4 of 6 -- 5/6 A/3098/2014 que les attestations devaient se trouver dans l'offre au moment de son dépôt, sous peine d'élimination. Une simple proposition de les fournir sur demande n'était donc pas admissible. 5) L'exclusion d'Aon du marché en cause apparaît donc à première vue comme justifiée, si bien que l'octroi de l'effet suspensif ne saurait entrer en ligne de compte, sans qu'il y ait besoin de procéder à une pesée des intérêts. Le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond. Vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse d'octroyer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Aon Hewitt (Suisse) SA ainsi qu'à la Caisse de prévoyance de l'État de Genève. Le président: Ph. Thélin -- 5 of 6 -- 6/6 A/3098/2014 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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