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Décision

ATA/810/2019

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

25 avril 2019Français3 min

Source ge.ch

Considérants

28.

février 2019 et simple, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 28 mars 2019, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10); qu’à ce jour, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 22 février 2019 par M. A______ contre la décision du 23 janvier 2019 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

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- 3/3 A/766/2019 Siégeant: Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative: la greffière-juriste: S. Hüsler Enz la présidente siégeant: F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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