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Décision

ATA/825/2018

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

15 août 2018Français9 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1); ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2). 2) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2; ATA/1110/2015 -- 3 of 5 -- 4/5 A/2404/2018 du 16 octobre 2015 consid. 3). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-prozess in RDS 1997 II 253-420, 265). L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). La restitution de l’effet suspensif prévue par l’art. 66 al. 3 LPA est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1; ATA/611/2018 du

15.

juin 2018), condition qui devrait valoir, à tout le moins par analogie, pour l’ensemble des mesures provisionnelles. 3) Comme l'a retenu la chambre de céans dans l'ATA/743/2018 du 13 juillet 2018, la recevabilité du recours n'est pas évidente. Cette question souffrira néanmoins de demeurer ouverte en l'état au vu de ce qui suit. 4) La première mesure demandée par le recourant consiste à lui allouer jusqu'à droit jugé la place de stage que l'intimé a refusé de lui attribuer. Elle reviendrait dès lors à lui octroyer ses conclusions sur le fond à titre provisoire, voire à titre définitif si la procédure durait jusqu'au mois de juin 2019, ce qui n'est pas admissible. Par ailleurs, le nombre de places de stage étant limité, il ne peut être étendu sans porter préjudice aux droits des dix étudiants retenus; à cet égard, l'attestation du directeur du collège pour adultes n'a guère de portée, dès lors qu'il se réfère au processus de sélection, qui s'est conclu par l'attribution de dix places de stage à d'autres candidats que le recourant. La mesure se heurte dès lors à une impossibilité tant juridique que pratique, et ne peut qu'être refusée. Quant à la seconde mesure, consistant en la possibilité de suivre les cours de la MASE bi-disciplinaire jusqu'à droit jugé, il n'est pas non plus possible de l'accorder, dès lors qu'elle vise non l'intimé, seule partie à la procédure en dehors du recourant, mais l'IUFE, qui n'y est pas partie – circonstance qui différencie la présente cause de celle dans laquelle l'ATA/1573/2017 du 5 décembre 2017, cité par le recourant, a été rendu. 5) Il découle de ce qui précède que les mesures provisionnelles sollicitées seront refusées, et le sort des frais réservé jusqu'à droit jugé au fond.

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- 5/5 A/2404/2018 Vu le recours interjeté le 9 juillet 2018 par Monsieur A______ contre le courrier du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 8 juin 2018; vu l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Ilir Cenko, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. La présidente: F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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