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Décision

ATA/835/2024

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

11 juillet 2024Français6 min

Source ge.ch

Considérants

37.

recourante; qu’enfin l’éventuelle existence d’un principe général de coresponsabilité entre les enseignants et les conséquences devant le cas échéant en être tirées dans le cas particulier relèvent de l’appréciation juridique des faits, à laquelle la chambre de céans devra procéder; qu’il sera pour le surplus relevé qu’en tout état, si une expertise avait dû être ordonnée, c’est à la chambre de céans et non à la recourante qu’il aurait appartenu de désigner un expert; que la désignation en cette qualité de B______ n’aurait d’emblée pu entrer en considération dans la mesure où, tant par sa position de présidente de la SPG que du fait qu’elle s’est déjà exprimée sur une partie des points devant selon la recourante faire l’objet de l’expertise (pièce 37 recourante), elle ne revêt pas respectivement plus l’apparence d’impartialité nécessaire à l’accomplissement d’une mission d’expertise; que la requête d’audition de B______ sera donc rejetée; qu’un délai unique sera fixé aux parties pour leurs observations écrites finales; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête d’audition formée par A______; fixe aux parties un délai unique au 16 août 2024 pour déposer leurs déterminations finales; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public: si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics; si elle soulève une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Christian BRUCHEZ, avocat de la recourante, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

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- 4/4 A/4173/2023 Au nom de la chambre administrative: la greffière: C. MARINHEIRO le juge délégué: P. CHENAUX Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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