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Décision

ATA/836/2015

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

13 août 2015Français9 min

Source ge.ch

Considérants

28.

avril 2015 consid. 5 en fait; ATA/480/2014 du 24 juin 2014 consid. 9 en fait; ATA/88/2014 du 12 février 2014). 5) Il y a dès lors lieu de constater que le recours déploie effet suspensif de plein droit (art. 66 al. 1 LPA; ATA/968/2014 du 5 décembre 2014 consid. 4; ATA/240/2012 du 24 avril 2012 consid. 2). À cet égard, l'effet suspensif ne se -- 4 of 6 -- 5/6 A/2547/2015 déploie que depuis le prononcé de la décision sur opposition, soit depuis le 1er juillet 2015.

6) Il s'ensuit de ce qui précède que la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet, et doit par conséquent être déclarée irrecevable. Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit connu au fond. Vu le recours interjeté le 23 juillet 2015 par Monsieur A______ contre une décision sur opposition de l'Hospice général du 1er juillet 2015; vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de restitution de l'effet suspensif au recours; constate en tant que de besoin que le recours a effet suspensif; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Emmanuel Hoffmann, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. Le président: Ph. Thélin -- 5 of 6 -- 6/6 A/2547/2015 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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