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Décision

ATA/836/2021

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

20 août 2021Français8 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3); que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/1043/2020 du

19.

octobre 2020; ATA/303/2020 du 19 mars 2020; ATA/503/2018 du 23 mai 2018); qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265); que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3); que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); qu'en l'espèce, la restitution de l'effet suspensif placerait le recourant dans la situation prévalant avant son licenciement avec effet au 31 août 2021, à savoir celle où il percevait son salaire et était en incapacité de travail; que le recourant ne décrit pas le préjudice que lui porterait l’absence de restitution de l’effet suspensif; qu’il pourrait toutefois s’agir de la fin du versement du salaire ainsi que de la disparition de la possibilité de reprendre une activité au terme de son incapacité de travail; que le recourant ne donne cependant aucune indication sur sa situation financière ni sur les moyens qui lui permettraient, en cas de rejet de son recours, de rembourser les traitements cas échéant indûment perçus pendant la durée de la procédure;

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- 4/5 A/2232/2021 qu'ainsi, l'intérêt public à la préservation des finances de la commune, au vu de l'incertitude de la capacité du recourant à rembourser les traitements versés en cas de rejet de son recours, est important et prime son intérêt financier à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/466/2021 du 28 avril 2021; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020; ATA/1559/2019 du 21 octobre 2019); que, pour le surplus, les chances de succès du recours ne paraissent prima facie pas à ce point manifestes qu'elles justifieraient à elles seules l'octroi de l’effet suspensif; qu'au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l'effet suspensif sera rejetée; qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique la présente décision à Me Ghita Dinsfriend-Djedidi, avocate du recourant, ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la commune de B______. Le vice-président: C. Mascotto -- 4 of 5 -- 5/5 A/2232/2021 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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