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Décision

ATA/850/2014

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

3 novembre 2014Français29 min

Source ge.ch

Considérants

21.

décembre 2010). 2) Le recours contre un appel d’offres d’une communauté de collectivités ou d’entités publiques cantonales, interjeté dans les dix jours par-devant l'autorité compétente, est prima facie recevable (art. 15 al. 1bis et 2 AIMP; art. 55 let a et

56.

al. 1 RMP; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

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- 12/14 A/2854/2014 Aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, restituer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP). « L’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours; le but est alors de refuser l’effet suspensif au recours manifestement dépourvu de chance de succès, dont le résultat ne fait aucun doute; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice » (Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Bernard ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, Zurich 2010, pp. 311-341, n. 15 p. 317). La restitution de l’effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/60/2013 du 30 janvier 2013 consid. 5; ATA/85/2012 du 7 février 2012 consid. 2; ATA/752/2011 du 8 décembre 2011; ATA/614/2011 du 28 septembre 2011 consid. 2; ATA/214/2011 du 1er avril 2011, et la jurisprudence citée). 4) L'appel d'offres est une décision sujette à recours (art. 15 al. 1bis let. a AIMP;

55.

let. a RMP). Le soumissionnaire qui entend contester la définition, la pondération ou le manque de précision des critères d'adjudication doit le faire, pour des raisons de bonne foi, dans le cadre de l'appel d'offres et non plus au moment de la décision d'adjudication, sans quoi il est forclos (ATF 125 I 203 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2P.47/2004 du 6 avril 2004; ATA/535/2012 du 21 août 2012 consid. 4a; ATA/399/2012 du 26 juin 2012 consid. 3; ATA/677/2005 du 12 octobre 2005). 5) En l’espèce, la recourante conteste globalement la stratégie d’achat du matériel informatique des collectivités ou entités publiques romandes. À cet effet, elle a développé dans son recours une série de griefs visant à démontrer que l’appel d’offres lancé par l’intimée n’est pas conforme aux grands principes juridiques régissant les marchés publics, notamment celui de l’égalité de traitement de la nondiscrimination, de la transparence et qu’il contrevient également à l’objectif économique des deniers publics poursuivi dans cette législation, tout en étant en contradiction avec les engagements de l’État en faveur du développement durable. À titre principal, elle conteste que le marché public ne soit ouvert qu’aux seuls constructeurs et que l’offre, pour les ordinateurs fixes ou portables soit d’entrée restreinte à la fourniture de matériel informatique compatible avec un système d’exploitation déterminé, soit Windows 8.1 de la société Microsoft, et que le marché public ne soit pas ouvert ou entrave la formulation de l’offre de matériel informatique fonctionnant avec un système exploitation libre. Dans sa détermination sur le recours, l’intimée a répondu point par point à cette argumentation.

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- 13/14 A/2854/2014 Toutes ces questions feront l’objet de l’examen du fond du recours après instruction si nécessaire. Dans le cadre de l’examen prima facie des chances de succès du recours, la chambre administrative rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation s’agissant de la configuration du marché mis en soumission. Il appartient à l’entité adjudicatrice d’arrêter ses besoins. Elle définit librement les prestations qu’elle doit acquérir dans les limites des principes de non-discrimination et de transparence. Elle jouit d’une grande latitude pour définir la configuration du marché et les critères permettant de sélectionner l’offre économiquement la plus favorable (Étienne POLTIER, droit des marchés publics, Berne, 2014, p. 170). Ainsi, dans une cause portant également sur la problématique soumise par le présent recours, le Tribunal fédéral a rappelé - certes dans le cadre d’un recours contre une décision d’une adjudication - qu’en principe l’adjudicateur spécifiait ce qu’il veut acquérir en fonction de ses besoins, si bien que, dans le cadre des recours en matière de marchés publics, on ne peut ni exiger ni obtenir que les tribunaux prescrivent à l’administration d’acheter un produit autre que celui qu’elle envisage d’acquérir (ATF 137 II 313 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée). Certes, le présent recours est dirigé contre l’appel d’offres, toutefois aucun des griefs formulés ne met en évidence a priori que le droit des marchés publics ait été violé, ce dernier n’ayant pas pour but de lutter contre les abus de position dominante, qui relèvent du droit des cartels (ATF 137 II 313 consid. 3.7). Par exemple, le recourant se plaint de ce que l’appel d’offres prévoit que les trois types de modèles d’ordinateurs doivent fonctionner avec un système exploitation Windows 8.1, alors que pour deux d’entre eux (poste de travail standard et ultra portable) l’offre n’exclut pas qu’ils fonctionnent avec le système d’exploitation Linux, tandis que pour le troisième (station de travail) l’intimée justifie ne pouvoir le faire qu’en raison de la configuration existante. Dans le cadre de la pesée des intérêts qui doit être effectués en matière d’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA), l’intérêt public à l’approvisionnement des organes de l’administration cantonale ou communale en matériel informatique lui permettant de remplir ses fonctions - étant précisé que le marché a pour objectif tant le renouvellement d’un parc informatique fonctionnant déjà avec le système d’exploitations Windows que la maintenance de celui-ci - prévaut sur l’intérêt privé du recourant à la commercialisation de ses produits. L’octroi de l’effet suspensif ayant pour conséquence possible d’entraver dès le 1er janvier 2015 le bon fonctionnement de l’administration, cet intérêt public prépondérant ne peut que conduire à refuser d’accorder l’effet suspensif.

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- 14/14 A/2854/2014 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête en restitution de l’effet suspensif au recours formé par Why! Open Computing SA contre l’appel d’offres lancé le 9 septembre 2014 par le Partenariat des achats informatiques romands; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Alain Maunoir, avocat du recourant ainsi qu'au Partenariat des achats informatiques romands, soit pour lui à la centrale commune d’achat du département des finances du canton de Genève. Le vice-président: Jean-Marc Verniory Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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