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Décision

ATA/858/2020

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

8 septembre 2020Français8 min

Source ge.ch

Considérants

29.

octobre 2019, l'annulant et renvoyant la cause à l'autorité inférieure pour fixer à nouveau les frais et dépens de la procédure cantonale; vu le courrier du 11 août 2020 des consorts B______ demandant la mise de l'ensemble des frais de la procédure cantonale à la charge de Mme A______, dans la mesure où le Tribunal fédéral avait entièrement fait droit à leurs conclusions, et la condamnation de cette dernière à leur verser une indemnité équitable valant participation à leurs frais d'avocat, le recours à un mandataire professionnel s'étant avéré nécessaire au vu de la technicité de la cause; vu la détermination du département du 19 août 2020 aux termes de laquelle il conclut à la mise à la charge de Mme A______, dans la mesure où elle a en définitive intégralement succombé, de l'intégralité des frais de la procédure cantonale, aucune indemnité ne devant lui être allouée pour cette même raison; vu le courrier de Mme A______, soit pour elle sa curatrice, du 21 août 2020 par lequel elle conclut à la mise à charge de l'État de Genève de tous les émoluments et des indemnités de procédure, ne dépassant en toute hypothèse pas les montants originellement fixés; vu le courrier de la chambre administrative aux parties du 28 août 2020 les informant que la cause était gardée à juger;

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- 3/4 A/1568/2018 considérant en droit l'art. 87 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (al. 1). La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2); que des suites du retour de la cause du Tribunal fédéral, Mme A______ succombe en définitive; que partant elle supportera tant les frais de la procédure qu'une indemnité en faveur des consorts B______; que Mme A______ sera condamnée au paiement d'un émolument de CHF 1'000.-, de même qu'à une indemnité de procédure de CHF 2'000.- en faveur des consorts B______, qui ont eu recours aux services d'un avocat (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme: déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2028 par Madame A______ contre la décision incidente du 24 avril 2018 de la commission d’affermage agricole, département du territoire - OCAN. au fond: le rejette; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 1'000.-. alloue une indemnité de CHF 2'000.- à Messieurs B______ et Mme B______, à la charge de Madame A______. dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux -- 3 of 4 -- 4/4 A/1568/2018 conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Catherine Hohl-Chirazi, curatrice de Madame A______, au département du territoire, à Me Jean-Pierre Carera, avocat de Madame et Messieurs B______, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice. Siégeant: M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Lauber, juges. Au nom de la chambre administrative: la greffière-juriste: M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant: C. Mascotto Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (al. 1). La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2); que des suites du retour de la cause du Tribunal fédéral, Mme A______ succombe en définitive; que partant elle supportera tant les frais de la procédure qu'une indemnité en faveur des consorts B______; que Mme A______ sera condamnée au paiement d'un émolument de CHF 1'000.-, de même qu'à une indemnité de procédure de CHF 2'000.- en faveur des consorts B______, qui ont eu recours aux services d'un avocat (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme: déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2028 par Madame A______ contre la décision incidente du 24 avril 2018 de la commission d’affermage agricole, département du territoire - OCAN. au fond: le rejette; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 1'000.-. alloue une indemnité de CHF 2'000.- à Messieurs B______ et Mme B______, à la charge de Madame A______. dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux -- 3 of 4 -- 4/4 A/1568/2018 conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Catherine Hohl-Chirazi, curatrice de Madame A______, au département du territoire, à Me Jean-Pierre Carera, avocat de Madame et Messieurs B______, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice. Siégeant: M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Lauber, juges. Au nom de la chambre administrative: la greffière-juriste: M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant: C. Mascotto Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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