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Décision

ATA/88/2019

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

29 janvier 2019Français7 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours. La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA); que la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10’000.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03); que la prise en charge des travaux effectués par Gestrag, non contestés, a permis à celle-ci d’obtenir le plein de ses conclusions; que le recours étant devenu sans objet, la cause sera rayée du rôle; qu’aucun émolument ne peut être mis à la charge de la fondation, qui en est dispensée de par la loi (art. 87 al. 1 LPA); qu’il ne se justifie pas de mettre d’émolument à la charge de la recourante ou de l’adjudicataire, laquelle ne s’étant pas opposée à l’imputation du montant concerné, elle ne succombe pas; qu’aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante qui n’y a pas conclu dans le recours; qu’aucune indemnité de procédure ne sera allouée à Sogeca, malgré ses conclusions, en l’absence de toute preuve de frais encourus pour son mandataire; qu’aucune indemnité n’est en principe accordée à une partie non assistée d’un mandataire, sauf circonstances particulières non réalisées en l’espèce (ATA/392/2014 du 27 mai 2014 consid. 4);

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- 4/5 A/3057/2018 * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que la cause est devenue sans objet; la raye du rôle; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

- 4/5 A/3057/2018 * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que la cause est devenue sans objet; la raye du rôle; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public: si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du

21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics; s’il soulève une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Patrice Riondel, avocat de la recourante, à Sogeca SA ainsi qu'à la fondation pour les zones agricoles spéciales. Siégeant: Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cramer, MM. Pagan et Verniory, juges.

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- 5/5 A/3057/2018 Au nom de la chambre administrative: la greffière-juriste: S. Hüsler Enz la présidente siégeant: F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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