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Décision

ATA/885/2024

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

25 juillet 2024Français9 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10); que les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou la vice-présidente de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 LPA et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020);

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- 3/5 A/2411/2024 que l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA); que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/1112/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5; ATA/1107/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5); que ces mesures ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond; qu’ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265); que l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405); que selon l’art. 5 de la loi sur la médiation administrative du 17 avril 2015 (LMéd-GE B 1 40), le médiateur cantonal est élu au système majoritaire pour une durée de cinq ans par le Grand Conseil, après consultation du Conseil d’État (al. 1); que l’art. 107A et les dispositions relatives aux élections de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 13 septembre 1985 (LRGC - B 1 01) sont applicables (al. 2); que le médiateur entre en fonction le 1er décembre de l’année de renouvellement du Grand Conseil (al. 3); qu’en cas de vacance, une élection complémentaire est organisée dans les plus brefs délais pour la fin de la période de cinq ans (al. 4); que selon l’art. 107A al. 5 LRCG, l’élection du médiateur est préparée de la manière suivante: (a) l’inscription est ouverte au moins 120 jours avant la session du Grand Conseil prévue pour l’élection et fait l’objet de deux publications dans la Feuille d’avis officielle. Les inscriptions sont closes 30 jours après leur ouverture; (b) le bureau établit la liste des documents qui doivent être déposés par les candidats, dont un curriculum vitae; (c) à l’échéance du délai d’inscription, le bureau vérifie que les candidatures répondent aux conditions d’éligibilité et de compatibilité prévues aux art. 6 et 7 LMéd-GE; si les conditions ne sont pas remplies, le bureau déclare la candidature irrecevable; (d) le bureau constitue un comité de sélection ad hoc composé de deux personnes nommées sur proposition du bureau et de deux personnes désignées par le Conseil d’État; le comité auditionne les candidats et établit un rapport d’évaluation à l’intention de la commission législative; (e) la commission législative transmet au Conseil d’État le rapport d’évaluation pour préavis; (f) après réception du préavis, la commission législative établit un classement des candidatures en -- 3 of 5 -- 4/5 A/2411/2024 indiquant les critères pertinents retenus; (g) seule la candidature du premier au classement, accompagnée du préavis du Conseil d’État, est proposée par la commission législative à l’élection du Grand Conseil par l’intermédiaire du bureau; (h) le dossier de candidature est remis aux chefs de groupes au plus tard le lundi de la session du Grand Conseil prévue pour l’élection en question; qu’en l’espèce, si le recours était admis la recourante devrait pouvoir s’attendre à voir sa candidature traitée comme celles des autres candidats; que si la constitution du comité de sélection ne pose pas de problème de ce point de vue, il pourrait en aller autrement du lancement de l’examen des candidatures et des auditions, l’audition sur une même période de tous les candidats, y compris cas échéant la recourante, paraissant mieux à même de garantir l’égalité de traitement de ces derniers et l’impartialité du comité; que l’entrée en fonctions est fixée au 1er décembre 2024, que le Grand Conseil a demandé et obtenu une prolongation au 16 août 2024 du délai au 31 juillet 2024 imparti pour répondre sur le fond; que l’éventuelle réplique de la recourante peut être attendue à fin août 2024, de sorte que la cause pourrait être jugée en septembre 2024, ce qui laisserait au Grand Conseil deux mois pour la sélection et l’élection du médiateur administratif; qu’il sera ainsi partiellement fait droit à la demande de la recourante et que l’interdiction de procéder à l’élection sera étendue au processus de sélection des candidats, tel que réglé par l’art. 107A al. 5 LRCG, à l’exception de la constitution du comité de sélection ad hoc au sens de l’art. 107A al. 5 let. d 1ère phr., laquelle sera autorisée; que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet partiellement la demande de mesures provisionnelles; fait interdiction au Grand Conseil, jusqu’à droit jugé au fond, d’entamer le processus de sélection du médiateur administratif titulaire et de procéder à son élection, à l’exception de la composition du comité de sélection ad hoc qui est autorisée; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral: - par la voie du recours en matière de droit public; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de -- 4 of 5 -- 5/5 A/2411/2024 l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique la présente décision à Me Robert ASSAËL, avocat de la recourante, ainsi qu'au Grand Conseil. La vice-présidente: F. PAYOT ZEN RUFFINEN Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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