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Décision

ATA/892/2024

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

30 juillet 2024Français8 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3); que la restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l’autorité de recours n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités; ATA/812/2018 du 8 août 2018); qu’en l’espèce, la recourante ne perçoit plus de traitement depuis le 14 juillet 2024; qu’elle n’indique pas avoir retrouvé un emploi; que si son intérêt privé à la restitution de l’effet suspensif pouvait être important tant qu’elle était en emploi en Suisse, tel n’est plus le cas depuis la fin des rapports de travail; qu’elle indique par ailleurs être domiciliée en France où elle percevrait des indemnités chômage; qu’en conséquence, en l’état et de prime abord, il n’est plus possible d’effectuer de compensation; que même si une compensation devait être possible, l’intérêt public aux finances de l’État et à pouvoir récupérer sa créance primerait l’intérêt privé de la recourante; que par décision du 13 mars 2024, la chambre de céans avait déjà retenu que la préservation des -- 3 of 5 -- 4/5 A/2351/2024 finances de l’État primait l’intérêt financier de la recourante à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/379/2024); que de sucroît les chances de succès du recours n’apparaissent pas, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond, à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif; qu’en conséquence, prima facie, aucun juste motif ne justifie la restitution de l’effet suspensif au recours au sens de l’art. 66 al. 3 LPA; que la requête sera rejetée; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la présente décision avec l’arrêt au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Romain JORDAN, avocat de la recourante, ainsi qu’au Conseil d’État. Le président: C. MASCOTTO Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

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- 5/5 A/2351/2024 Genève, le la greffière:

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