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Décision

ATA/893/2014

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

17 novembre 2014Français6 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10) (mesures provisionnelles) - loi applicable par renvoi de l’art. 35 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) -, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1); ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2). En vertu de l'art. 66 LPA (effet suspensif), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 3) Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4; ATA/197/2011 du 28 mars 2011; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265). 4) Au regard de ces principes, admettre en l’espèce la restitution de l’effet suspensif aurait pour effet que la recourante serait encore étudiante de la faculté et qu’il serait fait droit, de manière provisoire, aux conclusions de celle-ci sur le fond, ce qui est en principe prohibé (ATA/415/2013 du 4 juillet 2013 consid. 6; ATA/90/2012 du 16 février 2012; ATA/77/2012 du 8 février 2012 consid. 3). Il n’y a en l’occurrence aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait une exception à cette règle (dans ce sens ATA/90/2012 précité consid. 3).

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- 4/4 A/3224/2014 L’intimée fait pour le reste valoir un intérêt public - légitime - à ce qu’elle n’accueille que des étudiants ayant rempli les critères académiques de sélection. 5) La restitution de l'effet suspensif sera donc refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Thomas Barth, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. Le vice-président: J.-M. Verniory Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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